Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : DEFH0801190D

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Version en vigueur au 28 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code de justice militaire, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-7 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 16 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment le 13° de l'article 14 ;
Vu le décret n° 2005-593 du 27 mai 2005 portant dispositions dérogatoires au décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;
Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie nationale, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

      • Les officiers de gendarmerie constituent l'encadrement supérieur de la gendarmerie nationale. Ils commandent les formations de la gendarmerie nationale et en assument la responsabilité opérationnelle.

        Ils conduisent les missions qui leur sont confiées dans les domaines de la défense et de la sécurité. Ils participent à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes et projets relatifs à la prévention et à la lutte contre l'insécurité.

        Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de chef d'escadron ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

        Ils exercent ces fonctions en administration centrale, dans les états-majors ou organismes assimilés et dans les unités opérationnelles, sur le territoire national ou à l'étranger, en situation de paix, de crise ou de guerre.

        Ils peuvent également être affectés au sein de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.

      • Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour servir en qualité d'officier de gendarmerie lors de l'admission dans le corps ou en cours de carrière, ainsi que les possibilités de dérogation à ces conditions d'aptitude permettant aux militaires d'être maintenus dans l'emploi d'officier de gendarmerie.


      • Les officiers de gendarmerie exercent les attributions que les lois et règlements leur confèrent en matière de police judiciaire, de police administrative, de sécurité et de défense. Ils prêtent serment lors de leur admission dans le corps, dans les conditions fixées par décret.


      • Les officiers de gendarmerie ont l'obligation d'occuper les logements qui leur sont concédés par nécessité absolue de service dans les casernements ou dans les annexes de casernement.

      • La durée maximale de séjour des officiers de gendarmerie appelés à servir outre-mer est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

        La durée maximale de séjour des officiers de gendarmerie appelés à servir à l'étranger est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.


      • Les officiers de gendarmerie constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
        1° Officiers subalternes :
        a) Sous-lieutenant ;
        b) Lieutenant ;
        c) Capitaine.
        2° Officiers supérieurs :
        a) Chef d'escadron ;
        b) Lieutenant-colonel ;
        c) Colonel.
        3° Officiers généraux :
        a) Général de brigade ;
        b) Général de division.


        • Les officiers de gendarmerie sont recrutés :
          1° Parmi les élèves diplômés de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;
          2° Par concours ;
          3° Parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique et les anciens élèves de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale ou de l'Ecole de l'air et de l'espace ;
          4° Au choix.

        • L'admission à la formation initiale dispensée à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale s'effectue :

          1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I (1) et âgés de vingt-sept ans au plus ;

          2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'un organisme international, comptant au moins cinq ans de service dans un corps de catégorie A ou assimilé et âgés de trente-cinq ans au plus ;

          3° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ou d'un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur, ayant accompli au moins six ans de services civils et militaires en qualité de sous-officier de gendarmerie ou dans un corps de catégorie B, et âgés de trente-six ans au plus ;

          4° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un titre d'ingénieur ou d'un titre conférant le grade de master dans une matière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, en fonction des besoins de la gendarmerie, et âgés de vingt-sept ans au plus.

        • Les officiers de gendarmerie sont recrutés :

          1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux majors de gendarmerie, aux adjudants-chefs de gendarmerie et aux adjudants de gendarmerie inscrits au tableau d'avancement pour le grade d'adjudant-chef, âgés de cinquante ans au plus et réunissant au moins dix-huit ans de services civils et militaires dont au moins six ans effectués en qualité de sous-officier de gendarmerie ou dans un corps de catégorie B ;

          2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux capitaines ou officiers de grade correspondant :

          a) Issus du corps des officiers des armes de l'armée de terre, des corps des officiers de marine ou des officiers spécialisés de la marine ou des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

          b) Agés de trente-cinq ans au plus ;

          c) Et titulaires d'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I ;

          La condition de grade est appréciée au plus tard à la date d'intégration à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.

        • Sont recrutés dans le corps des officiers de gendarmerie, les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude prévues à l'article 1-1, ont été affectés dans ce corps conformément à leur choix.


        • Sont recrutés dans le corps des officiers de gendarmerie les anciens élèves de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale ou de l'Ecole de l'air et de l'espace, admis dans ces écoles par un concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de vingt-deux ans, ayant choisi la gendarmerie selon le rang de classement de chaque école, et dans la limite des places offertes annuellement.
          Ils doivent détenir, lorsqu'il existe, le diplôme de leur école lors de leur intégration dans le corps des officiers de gendarmerie.


        • Peuvent être recrutés dans le corps des officiers de gendarmerie, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 34, les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de chef d'escadron rattachés au corps des officiers de gendarmerie :
          1° Ayant accompli au moins dix ans de service militaire effectif en qualité d'aspirant ou d'officier ;
          2° Agés de quarante-cinq ans au plus ;
          3° Et titulaires d'un diplôme validant la fin de première année de master ou d'un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade de master.

        • Les conditions de diplôme exigées des candidats aux concours prévus aux 1°, 3° et 4° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 sont appréciées jusqu'à la date d'admission à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale et pour le recrutement au choix prévus à l'article 11, à la date de recrutement dans le corps.


          Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.


          Les conditions d'aptitude exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret sont déterminées par l'arrêté mentionné à l'article 1-1.

        • Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe :
          1° La liste des titres reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;
          2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.

        • Les candidats aux concours prévus aux articles 6 et 8 sont soumis aux dispositions suivantes :


          1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;


          2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours ;

          3° Les candidats aux concours prévus au 3° de l'article 6 ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article 8 doivent être en activité ou en détachement.

        • Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement de ces concours, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus, sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

        • Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus aux articles 6 et 8 est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur.
          Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours.

      • Les officiers de gendarmerie sont formés à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.


        L'organisation générale de la scolarité est fixée par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur. Elle comporte une formation initiale et une formation complémentaire. Chacune de ces formations peut être redoublée une fois, pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par le même arrêté,.


        Le changement d'orientation d'un élève officier de gendarmerie pour poursuivre sa scolarité en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale peut intervenir en cours de scolarité sur demande écrite de l'intéressé agréée par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

      • Les élèves admis au titre de l'article 6 suivent la formation initiale, et, s'ils ont suivi avec succès la formation initiale, la formation complémentaire dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.
        Les élèves admis au titre du 2° de l'article 8 ainsi que des articles 9 et 10 suivent la formation complémentaire.

      • Les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1° et du 4° de l'article 6 suivent la formation initiale, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'officier sous contrat, au grade de sous-lieutenant, et la formation complémentaire, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'officier sous contrat, au grade de lieutenant.


        Les élèves admis au titre du 3° de l'article 6 conservent leur statut de sous-officier de carrière, conformément aux dispositions du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé. Ils suivent la formation initiale au grade d'aspirant et la formation complémentaire au grade de sous-lieutenant.


        Les élèves recrutés au titre des articles 9 et 10 suivent la formation complémentaire en qualité d'officier de carrière de gendarmerie, au grade de lieutenant.


        Les élèves recrutés au titre du 2° de l'article 8 suivent la formation complémentaire en qualité d'officier de carrière de gendarmerie, au grade de capitaine.


        Conformément à l'article 15 V du décret n° 2010-1374 du 12 novembre 2010, pour les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008, les dispositions de l'article 9 entrent en vigueur à compter du 1er août 2012.


      • En application du 13° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions susvisé, les fonctionnaires lauréats du concours prévu au 2° de l'article 6 sont détachés de plein droit, en qualité de militaire, pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement dans le corps des officiers de gendarmerie.
        Les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 2° de l'article 6 suivent la formation initiale, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'engagé, au grade d'aspirant, et la formation complémentaire, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'officier sous contrat, au grade de sous-lieutenant.


      • Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps des officiers de gendarmerie, telle que prévue à l'article 22.
        A cette même date, le fonctionnaire qui n'a pas satisfait aux épreuves de fin de scolarité est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

      • Les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre de l'article 6 ayant suivi avec succès la formation complémentaire sont admis à l'état d'officier de carrière et nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école. Ceux d'entre eux admis au titre du 1° et du 4° de l'article 6 sont nommés avec un an d'ancienneté dans le grade.


        Conformément à l'article 15 V du décret n° 2010-1374 du 12 novembre 2010, pour les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 à compter du 1er août 2012, les dispositions de l'article 10 entrent en vigueur à compter du 1er août 2014.


      • Les officiers recrutés au titre des articles 9 et 10 sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur intégration à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.
        Les officiers recrutés au titre de l'article 9 bénéficient d'un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique susvisée.


      • Les officiers recrutés au titre du 1° de l'article 8 sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.


      • Les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 8 sont nommés au grade de capitaine dans le corps des officiers de gendarmerie le 1er août de leur année d'intégration à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.
        Ils conservent leur ancienneté dans le grade dans la limite d'un an.


      • Les officiers recrutés au titre de l'article 11 sont nommés au grade de capitaine ou au grade de chef d'escadron, selon le cas, à la date de leur recrutement dans le corps.
        Ils conservent leur ancienneté dans le grade.
        Les nominations effectuées au titre de l'article 11 sont prononcées dans la limite de 5 pour 100 du recrutement annuel dans le corps des officiers de gendarmerie.

      • A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans le corps des officiers de gendarmerie prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :


        1° Les lieutenants issus de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale puis de l'Ecole de l'air et de l'espace.
        Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement de sortie de leurs écoles respectives ;


        2° Les lieutenants issus des recrutements prévus aux 1° et 4° de l'article 6, selon leur classement de sortie de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;

        3° Les lieutenants issus des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 6, selon leur classement de sortie de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;


        4° Les lieutenants issus du recrutement prévu au 1° de l'article 8, selon leur classement au concours ;


        5° Les lieutenants recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de l'Ecole polytechnique.


        Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.


        Décret n° 2010-1374 du 12 novembre 2010 article 15 VII : Les présentes dispositions entrent en vigueur :

        1° Le 1er août 2013 pour les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 3 du présent décret ;

        2° Le 1er août 2014 pour les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008. Jusqu'à cette date, ils prennent rang avec les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre des 2° et 3° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008.


      • A égalité d'ancienneté dans le grade de capitaine, les officiers admis dans le corps des officiers de gendarmerie prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :
        1° Les capitaines recrutés au titre de l'article 11.
        Ils prennent rang entre eux selon leur ancienneté, après les capitaines de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.
        2° Les capitaines recrutés au titre du 2° de l'article 8.
        Ils prennent rang entre eux selon leur classement au concours.


      • Dans le grade de chef d'escadron, les chefs d'escadron recrutés au titre de l'article 11 prennent respectivement rang après les chefs d'escadron de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.
        A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux selon leur ancienneté dans le grade précédent et, s'il y a lieu, suivant l'ordre décroissant des âges.


    • Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.
      Les autres promotions ont lieu au choix.


    • Pour les promotions au choix :
      1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;
      2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.
      Les officiers promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.


    • Les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant à un an de grade.
      Les lieutenants sont promus au grade de capitaine à quatre ans de grade.

    • I. - A l'exception des promotions dans les grades d'officiers généraux et de capitaine, le nombre maximum d'officiers de gendarmerie pouvant être promus au choix à l'un des grades supérieurs de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des officiers remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

      II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

      III. - Avant sa signature par le ministre de l'intérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.

      L'arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné des avis conformes du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

    • Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'article 32-1 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

      Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

    • Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

      1° Les capitaines ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de chef d'escadron ;

      2° Les chefs d'escadron ayant au moins trois ans de grade ;

      3° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;

      4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de leur limite d'âge ;

      5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.

    • Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.


      La commission est présidée par le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-gendarmerie.
      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


      La commission présente au ministre de l'intérieur ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs et ses propositions pour le recrutement au titre de l'article 11.

      Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir.


      L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent, ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire.

    • Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :


      GRADE

      DÉSIGNATION DES ÉCHELONS

      CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON

      RÈGLES PARTICULIÈRES

      Général de division

      Echelon unique

      Général de brigade

      Echelon unique

      Colonel

      Echelon spécial

      Après 1 an dans l'échelon précédent
      dans la limite d'un contingent

      Ce contingent est fixé par arrêté conjoint
      du ministre de l'intérieur et des ministres
      chargés du budget et de la fonction publique

      4e échelon

      Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade

      Ce contingent est fixé par arrêté
      des mêmes ministres

      3e échelon

      Après 4 ans de grade

      2e échelon

      Après 1 an de grade

      1er échelon

      Avant 1 an de grade

      Lieutenant-colonel

      2e échelon exceptionnel

      Après 3 ans dans l'échelon précédent

      Echelon attribué dans la limite de 25 %
      de l'effectif de l'échelon précédent (1).

      1er échelon exceptionnel

      Après 9 ans de grade
      et avant 13 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 %
      de l'effectif du grade (1).

      5e échelon

      Après 7 ans de grade

      4e échelon

      Après 4 ans de grade

      3e échelon

      Après 2 ans de grade

      2e échelon

      Après 1 an de grade

      1er échelon

      Avant 1 an de grade

      Chef d'escadron

      2e échelon exceptionnel

      Après 4 ans dans l'échelon précédent

      Echelon attribué dans la limite de 25 %
      de l'effectif de l'échelon précédent (1).

      1er échelon exceptionnel

      Après 12 ans de grade
      et avant 15 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 %
      de l'effectif du grade (1).

      5e échelon

      Après 9 ans de grade

      4e échelon

      Après 7 ans de grade

      3e échelon

      Après 3 ans de grade

      2e échelon

      Après 1 an de grade

      1er échelon

      Avant 1 an de grade

      Capitaine

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade
      et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 3 %
      de l'effectif du grade (1).

      5e échelon

      Après 7 ans de grade

      4e échelon

      Après 3 ans de grade

      3e échelon

      Après 2 ans de grade

      2e échelon

      Après 1 an de grade

      1er échelon

      Avant 1 an de grade

      Lieutenant

      4e échelon

      Après 3 ans de grade

      3e échelon

      Après 2 ans de grade

      2e échelon

      Après 1 an de grade

      1er échelon

      Avant 1 an de grade

      Sous-lieutenant

      Echelon unique

      Avant 1 an de grade

      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


    • I.-Aux échelons du grade de chef d'escadron définis à l'article 36 s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux chefs d'escadron occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.


      Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé au premier et au deuxième échelons est d'un an et de deux ans pour le troisième échelon.


      La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de chef d'escadron est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


      Le contingent numérique pour l'accès des officiers de gendarmerie à la classe fonctionnelle du grade de chef d'escadron est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


      II.-Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I, les chefs d'escadron sont classés au premier échelon de la classe fonctionnelle.


      Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.


      Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.


      III.-Les chefs d'escadron qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.


      IV.-En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I, les chefs d'escadron conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.


      En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de chef d'escadron. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.


      V. - Les chefs d'escadron qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de chef d'escadron. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.

    • Lors des recrutements prévus aux 1°, 3° et 4° de l'article 6, au 1° de l'article 8 ainsi qu'aux articles 9 et 10, et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.


      Lors des recrutements ou détachements prévus au 2° des articles 6 et 8 ainsi qu'à l'article 11, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.


    • La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
      Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
      Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
      Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
      Dans le cas où l'accès au corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon.


Fait à Paris, le 12 septembre 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini

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