Décret n° 2018-789 du 13 septembre 2018 portant diverses mesures statutaires relatives aux corps d'officiers de la gendarmerie nationale

NOR : INTJ1801806D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/9/13/INTJ1801806D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/9/13/2018-789/jo/texte
JORF n°0213 du 15 septembre 2018
Texte n° 1

Version initiale


Publics concernés : officiers de la gendarmerie nationale.
Objet : modifications du statut particulier des officiers de gendarmerie et du statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie les conditions encadrant l'avancement des officiers de gendarmerie en supprimant les limites maximales d'ancienneté de grade pour accéder au grade supérieur et, subséquemment, le dispositif dit du « hors créneau ».
Il précise également les conditions de reclassement au sein de la classe fonctionnelle accessible aux chefs d'escadron occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
Enfin, il modifie les conditions de mise en œuvre de l'échelon spécial des colonels du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en fixant par arrêté interministériel le contingent numérique et par arrêté ministériel la liste des emplois permettant l'accès à cet échelon spécial.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 29 juin 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 33.-Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
      « 1° Les capitaines ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de chef d'escadron ;
      « 2° Les chefs d'escadron ayant au moins trois ans de grade ;
      « 3° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;
      « 4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
      « 5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel. »


    • L'article 36-1 est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa du II, les mots : « un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment » sont remplacés par les mots : « un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment » ;
      2° Au troisième alinéa du II, les mots : « comportant un indice égal à celui qu'il détenait précédemment » sont remplacés par les mots : « comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment » ;
      3° Le deuxième alinéa du IV est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de chef d'escadron. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels. » ;
      4° Le V est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « V.-Les chefs d'escadron qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de chef d'escadron. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels. »


    • L'article 24-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 24-1.-Aux échelons du grade de colonel définis à l'article 24 s'ajoute un échelon spécial accessible aux colonels classés depuis au moins un an au 4e échelon de leur grade et occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
      « Le contingent pour l'accès à l'échelon spécial du grade de colonel est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
      « La liste des emplois ouvrant l'accès à l'échelon spécial est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
      « En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent, les colonels sont rétablis au 4e échelon de leur grade, à l'indice brut qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas quitté cet échelon. »


    • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la ministre des armées et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 septembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 236 Ko
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