CE, n° 405532 du 1er juin 2018, B

Paru dans le N°104 - Juillet 2018
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M. B., inspecteur du Trésor public, chef de poste à la trésorerie de Saint-Martin, avait obtenu l’annulation pour excès de pouvoir par la cour administrative d’appel en 2012 de deux arrêtés : le premier en date du 20 juin 2006 par lequel ses ministres de tutelle avaient prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d'office à la trésorerie des Yvelines en qualité de chargé de mission auprès du trésorier-payeur général et le second, en date du 26 septembre 2008 du ministre du budget, maintenant cette sanction. M. B., placé en congé de longue durée du 21 septembre 2006 au 31 octobre 2009, avait réintégré la trésorerie des Yvelines fin 2009.

Sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, M. B. avait alors demandé à la cour d’assurer l’exécution de son arrêt de 2012 en prononçant notamment sa réintégration à Saint-Martin dans son emploi initial ou dans un emploi comptable équivalent. La cour ne fit pas droit à sa demande au motif que « la circonstance que celui-ci avait présenté des demandes de mutation en 2015 et 2016 devait être regardée comme révélant qu'il avait renoncé à réintégrer l'emploi qu'il occupait antérieurement à la sanction de déplacement d'office dont il avait fait l'objet ».

Saisi en cassation, le Conseil d’État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel et enjoint à l’administration de le réintégrer comme chef de poste à Saint-Martin ou dans un emploi équivalent avec son accord, en énonçant que « l’annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation ; qu’il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge ou qu’il n’ait plus la qualité d’agent public ».

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