CE, n° 413271 du 7 juin 2018

Paru dans le N°104 - Juillet 2018
Carrières et parcours professionnels

Mme G., secrétaire administrative, a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l’économie et des finances, refusant de l’admettre à participer aux épreuves de l’examen professionnel d’attaché d’administration au sein des ministères économiques et financiers.
 
L’article 2 du décret n° 2007-537 du 10 avril 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie exige, pour se présenter à cet examen, sept années de services effectifs dans un corps ou cadre d’emplois de catégorie B ou de niveau équivalent. Or, Mme G., affectée dans un service de l’Etat à l’étranger, a été détachée sur contrat pour exercer des fonctions relevant de son corps d’origine en application du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l’étranger. Le ministère estime que les services accomplis par Mme G. dans le cadre de contrats à durée déterminée à l’étranger lors de son détachement ne peuvent être pris en compte pour apprécier la condition de sept années de services effectifs et décide de ne pas accepter la candidature de Mme G.

La cour administrative d’appel ayant rejeté l’appel formé par le ministre de l’économie et des finances contre le jugement qui avait annulé cette décision, le ministère s’est alors pourvu en cassation.
 
Le Conseil d’Etat a confirmé le jugement de la cour administrative d’appel en rejetant le pourvoi du ministère de l’économie et des finances. Ce faisant, il rappelle que les dispositions de l’article 2 du décret du 10 avril 2007 précité ne sauraient être interprétées comme excluant la prise en compte de services accomplis à l’étranger dans un emploi relevant d’un corps ou d’un cadre d’emplois de catégorie B par un fonctionnaire du seul fait que le régime institué par le décret du 18 juin 1969 précité prévoit dans une telle hypothèse un détachement sur contrat.

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