CE, n° 407336 du 25 mai 2018, A
Paru dans le N°103 - Juin 2018
Carrières et parcours professionnels
M. A, recruté en qualité d’agent public pour exercer les fonctions de conseiller pôle emploi, a contesté la décision par laquelle son employeur l’avait licencié pour inaptitude physique sans rechercher à le reclasser.
La cour administrative d’appel a rejeté l’appel formé par M. A contre le jugement du tribunal administratif au motif notamment que : « M. A n’avait pas contesté devant Pôle Emploi l’inaptitude à toutes fonctions sur laquelle cet établissement public s’est fondé pour le licencier sans rechercher à le reclasser ». M A s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé le principe selon lequel « il résulte d’un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi ; que la mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte ; que ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable aux agents contractuels régis par les dispositions du décret du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi ».
Sur ce fondement il a considéré que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter la requête de l’agent, sur la seule circonstance qu’il n’avait pas contesté devant Pôle emploi les constatations médicales faites sur son inaptitude.
En conséquence, il a prononcé l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel.
La cour administrative d’appel a rejeté l’appel formé par M. A contre le jugement du tribunal administratif au motif notamment que : « M. A n’avait pas contesté devant Pôle Emploi l’inaptitude à toutes fonctions sur laquelle cet établissement public s’est fondé pour le licencier sans rechercher à le reclasser ». M A s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé le principe selon lequel « il résulte d’un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi ; que la mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte ; que ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable aux agents contractuels régis par les dispositions du décret du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi ».
Sur ce fondement il a considéré que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter la requête de l’agent, sur la seule circonstance qu’il n’avait pas contesté devant Pôle emploi les constatations médicales faites sur son inaptitude.
En conséquence, il a prononcé l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel.