CE, 4 avril 2018, n° 398069
Paru dans le N°102 - Mai 2018
Rémunérations, temps de travail et retraite
Un syndicat a demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 2011, par laquelle un directeur du centre hospitalier universitaire a fixé le tableau de service des infirmiers du service des grands brûlés pour la période commençant le 30 mai 2011, et la décision du 13 juillet 2012, par laquelle il a fixé ce tableau de service pour la période postérieure à cette date.
Par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal administratif a annulé ces décisions.
La cour administrative d'appel, statuant sur appel du centre hospitalier universitaire, a annulé ce jugement en tant qu'il annulait la décision du 13 juillet 2012 et rejeté les conclusions du syndicat tendant à l'annulation de cette décision.
Le Conseil d’État considère pour sa part que « la durée de travail effectif des agents de la fonction publique hospitalière ne peut excéder quarante-huit heures, heures supplémentaires comprises, au cours d'une période de sept jours, ni quarante-quatre heures, heures supplémentaires non comprises, au cours d'une semaine civile, ni trente-neuf heures en moyenne par semaine civile, heures supplémentaires non comprises, au cours d'un cycle irrégulier ; que les articles 6 et 16 à 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui disposent que la durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de référence pouvant aller de quatre à douze mois ne peut excéder quarante-huit heures en moyenne par semaine civile, heures supplémentaires comprises, sont sans incidence sur l'interprétation à retenir des dispositions de l'article 6 du décret cité ci-dessus, selon lesquelles la durée hebdomadaire maximale de travail, calculée de façon absolue et non en moyenne, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours" .
Il en conclut que « eu égard à la lettre et à l'objet des dispositions relatives au temps de travail, qui visent à assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés, ces dernières dispositions doivent être interprétées comme imposant que la durée du travail effectué par un agent de la fonction publique hospitalière au cours de toute période de sept jours, déterminée de manière glissante, et non au cours de chaque semaine civile, n'excède pas quarante-huit heures ».
L'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par le tribunal administratif est annulé.
Par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal administratif a annulé ces décisions.
La cour administrative d'appel, statuant sur appel du centre hospitalier universitaire, a annulé ce jugement en tant qu'il annulait la décision du 13 juillet 2012 et rejeté les conclusions du syndicat tendant à l'annulation de cette décision.
Le Conseil d’État considère pour sa part que « la durée de travail effectif des agents de la fonction publique hospitalière ne peut excéder quarante-huit heures, heures supplémentaires comprises, au cours d'une période de sept jours, ni quarante-quatre heures, heures supplémentaires non comprises, au cours d'une semaine civile, ni trente-neuf heures en moyenne par semaine civile, heures supplémentaires non comprises, au cours d'un cycle irrégulier ; que les articles 6 et 16 à 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui disposent que la durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de référence pouvant aller de quatre à douze mois ne peut excéder quarante-huit heures en moyenne par semaine civile, heures supplémentaires comprises, sont sans incidence sur l'interprétation à retenir des dispositions de l'article 6 du décret cité ci-dessus, selon lesquelles la durée hebdomadaire maximale de travail, calculée de façon absolue et non en moyenne, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours" .
Il en conclut que « eu égard à la lettre et à l'objet des dispositions relatives au temps de travail, qui visent à assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés, ces dernières dispositions doivent être interprétées comme imposant que la durée du travail effectué par un agent de la fonction publique hospitalière au cours de toute période de sept jours, déterminée de manière glissante, et non au cours de chaque semaine civile, n'excède pas quarante-huit heures ».
L'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par le tribunal administratif est annulé.