CE, 28 mars 2018, n°398851

Paru dans le N°102 - Mai 2018
Statut général et dialogue social

M.B., agent public affecté dans une école des mines, a contesté son licenciement pour faute disciplinaire et a sollicité une indemnisation sous forme de dommages et intérêts.
 
La cour administrative d’appel a annulé le licenciement au motif que la sanction était « manifestement disproportionnée » mais n’a pas fait droit à ses demandes d’indemnisation, considérant que « le comportement excessif » de l’agent (outrances verbales, remise en cause de décisions du supérieur hiérarchique), revêtait un caractère fautif de nature à exonérer l’administration d’une partie de sa responsabilité.
 
Le Conseil d’État rappelle le principe selon lequel « un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre » ( CE, 19 août 2016, n° 393646, Commune de Maromme).

Le Conseil d'Etat apporte cependant un éclairage jurisprudentiel nouveau en précisant que : « pour apprécier l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration » ; le juge n’est toutefois pas tenu de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l’administration pour apprécier le préjudice en lien avec l’illégalité de la sanction.

Pour apprécier la part indemnisable des préjudices dont l’agent demandait réparation, la cour administrative d'appel a jugé que le comportement excessif de l'intéressé, notamment ses outrances verbales et la remise en cause des décisions du directeur de l'école, revêtaient un caractère fautif, de nature à exonérer l'administration d'une partie de sa responsabilité.

Le Conseil d'Etat considère donc que la cour administrative n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation alors même qu'elle n'a pas indiqué la sanction qui aurait pu être légalement prononcée contre M.B.

Le pourvoi de M.B est rejeté.

Informations légales | Données personnelles