Instruction de la DGFIP du 28 mars 2018

Paru dans le N°102 - Mai 2018
Statut général et dialogue social

Le statut des groupements d’intérêt public (GIP), personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière, est fondé sur la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 modifiée de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. L’article 61 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (Vigie n° spécial -01) a modifié l’article 109 de la loi du 17 mai 2011 afin de préciser le régime juridique des personnels recrutés directement par les GIP. Ledit article 109 dispose que les personnels des GIP sont mis à disposition par ses membres. Le cas échéant, ces personnels peuvent relever de l’un des trois versants de la fonction publique placés dans une position conforme à leur statut, et, à titre complémentaire, être recrutés directement par les GIP. Il est désormais précisé que « sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont soumis, par la convention constitutive, soit à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d'Etat lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif, soit au code du travail lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et commercial. »

L’instruction du 28 mars 2018 relative à l’actualisation du statut commun des groupements d’intérêt public (GIP) précise, dans son titre I, paragraphe B, que si le GIP assure à titre principal, la gestion d’une activité de service public administratif, son personnel est soumis au régime de droit public prévu par le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public. Si le GIP assure à titre principal, la gestion d’une activité de service public industriel et commercial, le personnel est soumis au régime de droit privé prévu par le code du travail.

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