Décret n° 2018-269 du 12 avril 2018

Paru dans le N°102 - Mai 2018
Rémunérations, temps de travail et retraite

Le décret n° 2014-393 du 29 mars 2014 a créé un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « compte individuel retraite » (CIR), géré par le service des retraites de l’Etat (SRE), conformément à l’article R. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite. A partir de ce compte et après contrôle des informations y figurant, ainsi que, le cas échéant, des durées d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, la pension de l'intéressé ou celle de ses ayants cause ou, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité est liquidée et concédée par arrêté du ministre chargé du budget. Les administrations ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs de fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires transmettent tout au long de la carrière des intéressés, les informations à porter à leur compte individuel de retraite.

Conformément à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, les fonctionnaires de l’Etat atteints d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 pour 100 ou d’une maladie professionnelle, peuvent bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) cumulable avec le traitement. Le décret n° 2018-269 du 12 avril 2018, intègre au sein du CIR le traitement des données à caractère personnel nécessaires pour le contrôle, l’attribution et le service des ATI afin de moderniser leur gestion initialement prise en charge par le service des pensions du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a rendu le 12 octobre 2017 un avis favorable à cette intégration.

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