CE, 19 mars 2018, n°402378
Paru dans le N°101 - Avril 2018
Légistique et procédure contentieuse
Mme A-C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir deux décisions du directeur de l'office public de l'habitat (OPH) de Chartres. La première accordait à l'intéréssée le bénéfice de son plein traitement durant l'intégralité des périodes accomplies dans la réserve opérationnelle. La deuxième limitait le bénéfice à une période de trente jours, exigeant de reverser les sommes perçues au-delà de cette période de trente jours et refusant de lui verser une prime annuelle au titre de l'année 2012.
La requérante a annoncé la production d'un mémoire complémentaire dans lequel seraient développés les moyens soulevés.
Le 3 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes l'a mise en demeure de produire ce mémoire complémentaire dans un délai d'un mois, en précisant qu'à défaut elle serait réputée s'être désistée. Or, aucun mémoire complémentaire n'a été produit.
La cour administrative d'appel de Nantes a statué sur le fond et a rejeté l'appel formé par la requérante.
Mme A-C s’est pourvue en cassation.
Le Conseil d'Etat affirme le principe selon lequel lorsqu’une juridiction choisit d'adresser une mise en demeure « ce tribunal ou cette cour doit, sauf à ce que cette mise en demeure s'avère injustifiée ou irrégulière, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé ».
Ainsi, en s'abstenant de constater le désistement d'office, la cour a commis une erreur de droit.
La requérante a annoncé la production d'un mémoire complémentaire dans lequel seraient développés les moyens soulevés.
Le 3 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes l'a mise en demeure de produire ce mémoire complémentaire dans un délai d'un mois, en précisant qu'à défaut elle serait réputée s'être désistée. Or, aucun mémoire complémentaire n'a été produit.
La cour administrative d'appel de Nantes a statué sur le fond et a rejeté l'appel formé par la requérante.
Mme A-C s’est pourvue en cassation.
Le Conseil d'Etat affirme le principe selon lequel lorsqu’une juridiction choisit d'adresser une mise en demeure « ce tribunal ou cette cour doit, sauf à ce que cette mise en demeure s'avère injustifiée ou irrégulière, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé ».
Ainsi, en s'abstenant de constater le désistement d'office, la cour a commis une erreur de droit.