CE, 26 janvier 2018, n° 407356

Paru dans le N°100 - Mars 2018
Rémunérations, temps de travail et retraite

Le syndicat UNSA-Outre-Mer Service Militaire Adapté, Administration centrale et Etablissements publics (UNSA-OM) a demandé au Conseil d'État d'annuler le refus du ministre des outre-mer de modifier une instruction co-signée par le ministre de la défense relative à la gestion du personnel civil du service militaire adapté (SMA).

La gestion de fonctionnaires du SMA est assurée par le ministère des armées mais ils sont affectés, en position normale d'activité, dans un service placé sous l'autorité du ministre des outre-mer.
 
Le Conseil d'État a précisé "que les conditions d'emploi des fonctionnaires qui, (…) sans être détachés, sont affectés, en position normale d'activité dans les services relevant d'un autre département ministériel que celui qui assure leur gestion, sont en principe régies par les règles de l'administration d'accueil; qu'il en va ainsi notamment des règles relatives aux congés, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et aux autorisations d'absence ; que si les règles régissant le régime indemnitaire sont celles qui s'appliquent à l'agent dans son administration d'origine, les conditions de mise en œuvre de celles-ci peuvent être définies soit par cette dernière, soit par l'administration d'accueil ".
 
En l’espèce, le Conseil d’État a considéré que les points 1.3 et 1.5 relatifs au régime du temps de travail, des congés et des autorisations d'absence de l’instruction attaquée étaient irréguliers.
 
En effet, il appartient au ministre des outre-mer de déterminer les règles relatives aux conditions d'emploi des fonctionnaires affectés en position normale d'activité au sein du SMA, en ce qui concerne notamment les congés, l'aménagement et la réduction du temps de travail et les autorisations d'absence. Or « en décidant d'exercer sa compétence pour fixer des conditions d'emploi de ces agents distinctes de celles applicables au sein des autres services de son département ministériel, il ne pouvait légalement renvoyer de façon générale et imprécise aux règles en vigueur au sein du ministère de la défense, compte tenu de leur diversité, ainsi que le prévoient les points 1.3 et 1.5 de l'instruction en litige ; que, par ailleurs, en arrêtant lui-même sur ce point des règles, et donc en ne se bornant pas à rappeler le droit applicable, il ne pouvait sans entacher la circulaire d'irrégularité ne pas consulter préalablement le comité technique compétent ».

Le refus du ministre des outre-mer de modifier l’instruction attaquée est annulé en tant qu'elle porte sur les points 1.3 et 1.5 de cette instruction.

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