CE, 20 décembre 2017, n° 403046

Paru dans le N°99 - Février 2018
Statut général et dialogue social

M. B., militaire, chef de section ayant servi en 2008-2009 dans une école de formation militaire, a été sanctionné de dix jours d'arrêts, par une décision du 1er juillet 2016, pour avoir toléré des comportements inappropriés, à caractère insultant et vexatoire, d'élèves de sa section à l'égard d'autres élèves de sexe féminin. Son inaction prolongée a été établie par plusieurs témoignages recueillis dans le cadre d’une enquête de commandement menée par le collège des inspecteurs généraux des armées.
 
M. B. a demandé au Conseil d’État l’annulation de cette sanction. Il soutenait notamment que la sanction était illégale au motif qu’elle aurait été prise alors que l’action disciplinaire était prescrite le 1er juillet 2016.
 
La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations de fonctionnaires est venue modifier, outre le statut général des fonctionnaires, l’article L. 4137-1 du code de la défense en introduisant un délai de prescription de l’action disciplinaire de trois ans.
 
La haute juridiction a précisé que « lorsqu'une loi nouvelle institue ainsi, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ».

En l’espèce « les faits reprochés à M. B. dans le cadre d'une procédure disciplinaire initiée en 2015 pouvaient encore être régulièrement invoqués dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, alors même qu'ils avaient été commis en 2008 et 2009 ».

En conséquence, le moyen soulevé par M. B. relatif à la prescription de l’action disciplinaire est écarté et sa requête rejetée.

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