CE, 26 janvier 2018, n° 408215
Paru dans le N°99 - Février 2018
Statut général et dialogue social
M. A. candidat au poste d'inspecteur général de la jeunesse et des sports de 2ème classe, a obtenu un avis favorable de la commission de sélection pour figurer sur la liste d'aptitude transmise au ministre chargé de la jeunesse et des sports, malgré trois votes en sa faveur et trois votes en sens inverse.
Par un décret du Président de la République du 10 février 2017, il a été nommé inspecteur général de la jeunesse et des sports de 2ème classe à compter du 11 mars 2017. Il n’a transmis sa déclaration d'intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination que le 8 mars 2017.
L’association professionnelle des membres de l'inspection générale de la jeunesse et des sports a demandé au Conseil d'État l’annulation de cette nomination au motif que celle-ci n’était pas régulière pour deux griefs : d’une part, sur le décompte des votes exprimés par les membres de la commission de sélection, d’autre part, sur la tardiveté de la transmission de la déclaration d’intérêts.
Sur le premier motif, le Conseil d’État a précisé qu’à défaut de dispositions ayant fixé des modalités particulières de décompte des votes exprimés par ses membres, l'avis émis par la commission de sélection des candidats à la nomination dans le grade d'inspecteur général de la jeunesse et des sports de 1re et de 2e classes mentionnée à l'article 7 du décret n° 2002-53 du 10 janvier 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports ne peut être regardé comme favorable à l'inscription d'un candidat sur la liste des candidats proposés au ministre que si le nombre de votes positifs excède d'au moins une unité celui des votes négatifs. Ainsi la liste ayant été irrégulièrement composée, le décret nommant M. A. inspecteur général de la jeunesse et des sports de 2ème classe est entaché d'illégalité.
Sur le second motif, le Conseil d’État rappelle les dispositions introduites par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations de fonctionnaires au I de l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Elles disposent que : « la nomination dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, est conditionnée à la transmission préalable par le fonctionnaire d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) ".
La haute juridiction a indiqué que les personnes occupant des emplois correspondant à l'exercice de fonctions d'inspection générale sont soumises à l’obligation de transmission préalable à la nomination de la déclaration d’intérêts. M. A. n'ayant transmis sa déclaration d'intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination que le 8 mars 2017, soit postérieurement à la signature du décret prononçant sa nomination, celle-ci est donc irrégulière.
Le décret du Président de la République du 10 février 2017 nommant M. A. inspecteur général de la jeunesse et des sports de 2ème classe est donc annulé.
Par un décret du Président de la République du 10 février 2017, il a été nommé inspecteur général de la jeunesse et des sports de 2ème classe à compter du 11 mars 2017. Il n’a transmis sa déclaration d'intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination que le 8 mars 2017.
L’association professionnelle des membres de l'inspection générale de la jeunesse et des sports a demandé au Conseil d'État l’annulation de cette nomination au motif que celle-ci n’était pas régulière pour deux griefs : d’une part, sur le décompte des votes exprimés par les membres de la commission de sélection, d’autre part, sur la tardiveté de la transmission de la déclaration d’intérêts.
Sur le premier motif, le Conseil d’État a précisé qu’à défaut de dispositions ayant fixé des modalités particulières de décompte des votes exprimés par ses membres, l'avis émis par la commission de sélection des candidats à la nomination dans le grade d'inspecteur général de la jeunesse et des sports de 1re et de 2e classes mentionnée à l'article 7 du décret n° 2002-53 du 10 janvier 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports ne peut être regardé comme favorable à l'inscription d'un candidat sur la liste des candidats proposés au ministre que si le nombre de votes positifs excède d'au moins une unité celui des votes négatifs. Ainsi la liste ayant été irrégulièrement composée, le décret nommant M. A. inspecteur général de la jeunesse et des sports de 2ème classe est entaché d'illégalité.
Sur le second motif, le Conseil d’État rappelle les dispositions introduites par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations de fonctionnaires au I de l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Elles disposent que : « la nomination dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, est conditionnée à la transmission préalable par le fonctionnaire d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) ".
La haute juridiction a indiqué que les personnes occupant des emplois correspondant à l'exercice de fonctions d'inspection générale sont soumises à l’obligation de transmission préalable à la nomination de la déclaration d’intérêts. M. A. n'ayant transmis sa déclaration d'intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination que le 8 mars 2017, soit postérieurement à la signature du décret prononçant sa nomination, celle-ci est donc irrégulière.
Le décret du Président de la République du 10 février 2017 nommant M. A. inspecteur général de la jeunesse et des sports de 2ème classe est donc annulé.