CCass. ch. crim., 12 décembre 2017, n° 17-80821 et n° 17-80818

Paru dans le N°99 - Février 2018
Statut général et dialogue social

Un policier du groupe de sécurité de la présidence de la République, désigné par un arrêté publié en 2011 comme devant bénéficier de l’anonymat pour des raisons de sécurité, avait déposé plainte auprès du procureur de la République à la suite de la publication, dans deux journaux hebdomadaires, d'articles contenant des informations qui permettaient son identification.
 
La cour d'appel de Paris, confirmant les jugements de première instance, n’a pas retenu la qualification du délit de l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse à l’égard des organes de presse concernés au motif que l’état civil du requérant n’a pas été divulgué.
 
L’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que « le fait de révéler, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de personnels civils du ministère de la défense ou d'agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat, est puni d'une amende de 15 000 euros ».
 
La chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé dans deux décisions du 12 décembre 2017, le champ du délit de l’article 39 sexies de la loi précitée : «cette interdiction n'est pas limitée à la révélation des nom et prénom des personnes concernées mais s'applique à la diffusion d'informations qui en permettent l'identification ».
 
Les arrêts de la cour d'appel de Paris sont donc annulés.

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