Circulaire du 15 janvier 2018
Paru dans le N°99 - Février 2018
Rémunérations, temps de travail et retraite
Le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (Vigie n° 98 - Janvier 2018) pris en application de l’article 113 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée (CSG) dans la fonction publique, fixe les modalités de calcul de cette indemnité versée à compter du 1er janvier 2018.
Champ d’application
Peuvent percevoir l’indemnité compensatrice :
- les fonctionnaires, stagiaires et titulaires et les élèves fonctionnaires ;
- les contractuels de droit public, y compris ceux recrutés par des établissements publics industriels et commerciaux et des groupements d’intérêt public ;
- les magistrats de l’ordre judiciaire ;
- les militaires ;
- les praticiens des établissements publics de santé, quel que soit leur statut (internes, praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, praticiens contractuels, etc) ;
- les ouvriers de l’État ;
- les personnels enseignants et de documentation d’enseignement privé sous contrat d’association.
Sont exclus du champ d’application :
- les contractuels de droit privé (dont les apprentis et les emplois aidés), pour lesquels la hausse de la CSG est compensée par la suppression de la cotisation salariale maladie et la baisse, puis l’exonération totale de la contribution salariale chômage en 2018 ;
- les personnels de droit privé ou sous statut parapublic relevant des entreprises publiques ;
- les personnels de droit public des chambres consulaires,
- les personnels enseignants et de documentation de l’enseignement privé sous contrat simple dont l’État assure la rémunération mais n’est pas l’employeur ;
- les demandeurs d’emplois indemnisés par l’administration.
La circulaire du 15 janvier 2018 précise également que certains agents peuvent ne pas bénéficier de l’indemnité compensatrice soit parce qu’ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre des prestations en espèce de l’assurance maladie, soit parce qu’ils ne sont pas assujettis à la CSG, notamment à Mayotte ou dans certaines collectivités d’outre-mer.
Assiette de l’indemnité
Les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’indemnité sont les suivants :
- le traitement brut ou la rémunération brute de base, y compris la rémunération universitaire et les émoluments hospitaliers des personnels enseignants et hospitaliers titulaires ;
- l’indemnité de résidence perçue en France ou à l’étranger (ou indemnité ayant le même objet) ;
- le supplément familial de traitement ainsi que les majorations familiales perçues à l’étranger ;
- les primes et indemnités assujetties à la CSG, y compris lorsqu’elles présentent un caractère ponctuel ou exceptionnel ;
- les avantages en nature (logement, nourriture, véhicule, etc.) ;
- les majorations de traitement ou de rémunération servies dans les départements et collectivités d’outremer ou à l’étranger.
Détermination et versement de l’indemnité
Les modalités de calcul de l’indemnité sont détaillées dans l’annexe de la circulaire et diffèrent selon que l’agent est ou non rémunéré en cette qualité au 31 décembre 2017. L’indemnité est obligatoire, fixe et versée mensuellement. Elle n’a pas vocation à évoluer dans le temps sauf dans le cas de certaines situations particulières mentionnées ci-dessous.
Situations particulières
La circulaire du 15 janvier 2018 relative aux modalités de mise en œuvre de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) instituée par le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017, a notamment pour objet de préciser le champ d’application de l’indemnité, l’assiette des rémunérations prise en compte pour son calcul, ses modalités de détermination et de versement, ainsi que les situations pouvant entraîner la modification du montant de l’indemnité.
Champ d’application
Peuvent percevoir l’indemnité compensatrice :
- les fonctionnaires, stagiaires et titulaires et les élèves fonctionnaires ;
- les contractuels de droit public, y compris ceux recrutés par des établissements publics industriels et commerciaux et des groupements d’intérêt public ;
- les magistrats de l’ordre judiciaire ;
- les militaires ;
- les praticiens des établissements publics de santé, quel que soit leur statut (internes, praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, praticiens contractuels, etc) ;
- les ouvriers de l’État ;
- les personnels enseignants et de documentation d’enseignement privé sous contrat d’association.
Sont exclus du champ d’application :
- les contractuels de droit privé (dont les apprentis et les emplois aidés), pour lesquels la hausse de la CSG est compensée par la suppression de la cotisation salariale maladie et la baisse, puis l’exonération totale de la contribution salariale chômage en 2018 ;
- les personnels de droit privé ou sous statut parapublic relevant des entreprises publiques ;
- les personnels de droit public des chambres consulaires,
- les personnels enseignants et de documentation de l’enseignement privé sous contrat simple dont l’État assure la rémunération mais n’est pas l’employeur ;
- les demandeurs d’emplois indemnisés par l’administration.
La circulaire du 15 janvier 2018 précise également que certains agents peuvent ne pas bénéficier de l’indemnité compensatrice soit parce qu’ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre des prestations en espèce de l’assurance maladie, soit parce qu’ils ne sont pas assujettis à la CSG, notamment à Mayotte ou dans certaines collectivités d’outre-mer.
Assiette de l’indemnité
Les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’indemnité sont les suivants :
- le traitement brut ou la rémunération brute de base, y compris la rémunération universitaire et les émoluments hospitaliers des personnels enseignants et hospitaliers titulaires ;
- l’indemnité de résidence perçue en France ou à l’étranger (ou indemnité ayant le même objet) ;
- le supplément familial de traitement ainsi que les majorations familiales perçues à l’étranger ;
- les primes et indemnités assujetties à la CSG, y compris lorsqu’elles présentent un caractère ponctuel ou exceptionnel ;
- les avantages en nature (logement, nourriture, véhicule, etc.) ;
- les majorations de traitement ou de rémunération servies dans les départements et collectivités d’outremer ou à l’étranger.
Détermination et versement de l’indemnité
Les modalités de calcul de l’indemnité sont détaillées dans l’annexe de la circulaire et diffèrent selon que l’agent est ou non rémunéré en cette qualité au 31 décembre 2017. L’indemnité est obligatoire, fixe et versée mensuellement. Elle n’a pas vocation à évoluer dans le temps sauf dans le cas de certaines situations particulières mentionnées ci-dessous.
Situations particulières
La circulaire du 15 janvier 2018 précise, en s’appuyant sur des exemples, les situations particulières pouvant entraîner l’évolution du montant de l’indemnité compensatrice notamment lorsque la quotité de travail de l’agent est modifiée à la hausse ou à la baisse ou lorsque des congés pour raisons de santé modifient le traitement de l’agent.
En application de l’article 5 du décret du 30 décembre 2017 précité, le montant de l’indemnité compensatrice pourra être réévalué au 1er janvier 2019 si la rémunération de l’agent a progressé entre 2017 et 2018 notamment en raison d’un avancement d’échelon ou de grade, d’une promotion de corps ou de cadre d’emplois ou bien d’une évolution du montant de ses primes.