CE, 24 novembre 2017, n° 399324
Paru dans le N°98 - Janvier 2018
Recrutement et formation
M. B., attaché d’administration au ministère de l'agriculture et candidat à l’examen du principalat a justifié, lors de son inscription à la session 2011 qu'il était atteint d'une affection rare ayant pour conséquence une baisse de son acuité visuelle et la nécessité de faire des efforts pour la fixation entraînant une plus grande fatigabilité ainsi que des difficultés de mémorisation. Il a demandé un aménagement de l'épreuve orale pour tenir compte de son handicap. La demande de M. B. a été satisfaite puisqu’il a bénéficié d'un tiers de temps supplémentaire de l'épreuve et d'un éclairage tamisé de la salle d'examen. Il a échoué à cet examen professionnel.
M. B. a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux les modalités de mise en œuvre de l'aménagement de l'épreuve, dans la mesure où celle-ci aurait duré non pas 40 minutes, comme cela aurait dû être le cas, selon lui, par application du tiers temps, mais 55 minutes, et où le jury aurait mis à profit ce temps supplémentaire pour lui poser de multiples questions désordonnées et déstabilisantes. Le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'État à verser à M. B. une indemnité de 4 000 euros en raison de la perte de chance de réussir l'examen professionnel d'attaché principal.
Saisie en appel par le ministre chargé de l’agriculture, la cour administrative de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif au motif que le jury était souverain, dans le respect du texte d'organisation de l'examen, pour apprécier un candidat et qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions qu'il pose, ni l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
M. B. s'est pourvu en cassation.
Le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux pour erreur de droit, celle-ci aurait dû rechercher « si les conditions dans lesquelles l'aménagement de l'épreuve orale avait été mis en œuvre par le jury notamment en ce qui concerne le temps laissé pour répondre aux questions posées, étaient adaptées aux moyens physiques de M. B. et permettaient de compenser le handicap dont il était atteint ».
L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.