CE, 15 novembre 2017, n° 401650

Paru dans le N°97 - Décembre 2017
Statut général et dialogue social

M. A., brigadier de police affecté au service de protection des hautes personnalités, s'est vu infliger la sanction du blâme par le ministre de l'intérieur, pour avoir manqué à ses obligations déontologiques en adressant à une ancienne amie, qu’il avait connue alors qu’il avait été en charge de sa protection, des messages susceptibles d'être considérés comme menaçants ou insultants par voie de SMS ou de correspondance sur le réseau social Facebook. 

M. A. après avoir fait en vain un recours gracieux, a saisi le tribunal administratif de Paris qui n’a pas fait droit à sa demande d’annulation.

La cour administrative d'appel de Paris, saisie par l'intéressé, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté portant blâme et la décision rejetant son recours gracieux.

Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État a confirmé l’arrêt de la cour administrative d’appel au motif que les faits reprochés à M. A., alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond « que la teneur des SMS litigieux n'est pas établie et que seule a été produite la capture sur écran de deux messages au caractère allusif déposés sur Facebook, ne sauraient être regardés, à eux seuls, comme de nature à perturber le bon déroulement du service ou jeter le discrédit sur l'administration ».

Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté.


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