CE, 6 octobre 2017, n° 401565
Paru dans le N°96 - Novembre 2017
Légistique et procédure contentieuse
M. B., agent contractuel de droit privé à la mairie de Paris, a demandé à son employeur la requalification de ses contrats de droit privé en un contrat de droit public à durée indéterminée. L'administration a gardé le silence sur sa demande.
M. B. a saisi, sans succès, le tribunal administratif de Paris à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
L’appel qu’il fait contre ce jugement est rejeté par la cour administrative d'appel de Paris pour irrecevabilité au motif qu’il n’avait pas eu recours à un avocat.
Il se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État précise la portée des dispositions relatives à la dispense de l’obligation de recourir à un avocat en appel, issues du décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 modifiant le code de justice administrative contenues dans le 1° de l’article R. 811-7 du code de justice administrative qui disposait que : (sont dispensés de ministère d'avocat ): « Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ».
Il indique que ces dispositions qui dérogent au principe de ministère d’avocat obligatoire en appel, n’opèrent pas de distinction « selon la nature du contrat liant l’agent à l’administration ».
Elles s'appliquent aux agents qui contestent des décisions rendues par les tribunaux administratifs statuant sur des recours pour excès de pouvoir contre des actes relatifs à leur situation personnelle « quelle que soit la nature de leur contrat »
Il convient d’indiquer que la dispense de ministère d’avocat en appel pour les agents publics a été supprimée par le décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative à compter du 1er janvier 2017.