CE, 22 septembre 2017, n° 398310
Paru dans le N°96 - Novembre 2017
Rémunérations, temps de travail et retraite
M.B., directeur général des services d’un syndicat intercommunal d'assainissement d’Île-de-France, a été radié des cadres et a liquidé ses droits à la retraite le 31 août 2011. Dès le lendemain, il a poursuivi les mêmes fonctions dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à mi-temps. Par ailleurs, M. B. a été élu en qualité d'adjoint au maire d’une commune de Seine-et-Marne et exerçait ce mandat depuis mars 2008.
Il a demandé à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) le cumul de sa pension de retraite et du revenu de cette activité. La CNRACL a rejeté sa demande au motif qu’il n’avait pas liquidé des droits à pensions acquis au titre du régime des élus auprès de l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités locales (IRCANTEC) et l’a informé qu’il lui était redevable d’une somme de plus de 18 000 euros.
M. B. a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Melun, qui n’a pas fait droit à son recours. Il s’est alors pourvu en cassation.
Le Conseil d’État a considéré « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le bénéfice de la dérogation prévue par le troisième alinéa de cet article, permettant à un assuré de pouvoir entièrement cumuler sa pension avec les revenus d'une activité professionnelle exercée pour l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, est subordonné à la condition que l'intéressé ait préalablement liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires ; que, toutefois, le législateur n'a pas entendu, eu égard à l'objet de ces dispositions, inclure dans les régimes visés le régime spécifique de retraite assis sur les cotisations versées au titre de l'exercice d'un mandat d'élu local, organisé par le code général des collectivités territoriales qui prévoit notamment que les pensions servies à ce titre sont cumulables sans limitation avec toutes les autres pensions ».
Ainsi « la circonstance que M. B. n'a pas liquidé ses droits auprès de l'IRCANTEC à raison de son mandat d'élu local n'est pas de nature à le faire regarder comme n'ayant pas liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite».
Le jugement du tribunal administratif de Melun est donc annulé pour erreur de droit.