CEDH, 19 septembre 2017, n° 35289/11

Paru dans le N°95 - Octobre 2017
Légistique et procédure contentieuse

En septembre 2006, l’Office national de la sécurité tchèque décida de mettre fin à la validité d’une attestation de sécurité qui avait été délivrée à un haut fonctionnaire tchèque, M. R. pour lui permettre d’occuper une fonction élevée auprès du ministère de la Défense tchèque, au motif qu’il présentait un risque pour la sécurité nationale, sans toutefois mentionner pas les informations confidentielles sur lesquelles elle se basait, la loi tchèque permettant la non-divulgation d’informations confidentielles.

Il fut révoqué en octobre 2006. Après avoir épuisé les voies de recours internes à l’encontre de cette mesure de révocation, le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en invoquant le fait de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable au motif qu’il n’avait pas pu prendre connaissance d’un élément de preuve déterminant, qualifié d’information confidentielle, au cours de la procédure qu’il avait intentée pour contester le retrait de son attestation de sécurité.

La CEDH  a dit, par dix voix contre sept, qu’il y a eu non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.

Elle a estimé que la procédure devait être considérée dans son ensemble en recherchant si les limitations aux principes du contradictoire et de l’égalité des armes, tels qu’applicables dans la procédure civile, ont été suffisamment compensées par d’autres garanties procédurales.

En l’espèce, elle a  relevé, entre autres, que les juridictions nationales jouissaient de l’indépendance et de l’impartialité nécessaires ; qu’elles avaient accès à tous les documents classifiés sans restriction ; qu’elles pouvaient apprécier la justification de la non-communication des pièces classifiées et ordonner la communication de celles qui ne méritaient pas une classification ; qu’elles pouvaient apprécier le bien-fondé de la décision de retrait de l’attestation de sécurité et sanctionner, le cas échéant, une décision arbitraire ; que leur compétence embrassait l’ensemble des faits et non pas uniquement les moyens invoqués ; qu’elles ont dûment exercé les pouvoirs de contrôle dont elles disposaient dans ce type de procédure, à l’égard tant de la nécessité de maintenir la confidentialité des documents classés que de la justification du retrait de l’attestation de sécurité, motivant leurs décisions au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce.

Par conséquent, la CEDH a jugé, eu égard à la procédure dans son ensemble, à la nature du litige et à la marge d’appréciation dont disposent les autorités nationales, que les limitations subies par M. R. dans la jouissance des droits qu’il tirait des principes du contradictoire et de l’égalité des armes ont été compensées de telle manière que le juste équilibre entre les parties n’a pas été affecté au point de porter atteinte à la substance même du droit de l’intéressé à un procès équitable.


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