CE, 15 septembre 2017, n° 411637

Paru dans le N°95 - Octobre 2017
Agents contractuels de droit public

Le Conseil d’État a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Celles-ci prévoient, à titre dérogatoire, en vue de résorber l'emploi précaire dans la fonction publique, un mode de recrutement réservé à certains agents contractuels de droit public, notamment subordonné à une condition de réalisation de quatre années de services publics effectifs en équivalent temps plein accomplies auprès d’un département ministériel, d’une autorité publique ou d’un établissement public.

La requérante, Mme T.,  soutenait que ces dispositions méconnaissaient le principe d'égal accès à l'emploi public garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles créent une discrimination injustifiée au regard des objectifs de cette loi, entre les agents contractuels de l'État selon qu'ils ont effectué l'ensemble de leurs services antérieurs au sein d'établissements d'enseignement publics ou, en partie, au sein d'établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, notamment en étant employés en tant que maîtres délégués.

Le Conseil d’État, après avoir rappelé certaines dispositions réglementaires relatives aux enseignants des classes sous contrat d'association, a considéré que ces enseignants employés comme maîtres auxiliaires ou maîtres délégués sont affectés indifféremment par les recteurs d'académie dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association en fonction des besoins.

Ces enseignants sont, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un établissement d'enseignement privé, rémunérés directement par l'Etat. Ils occupent des emplois retracés au budget du département ministériel charge de l’éducation. Aussi doivent-ils être regardés comme ayant pour employeur l'État et comme servant au sein du département ministériel de l'éducation au sens des dispositions attaquées.

« Dès lors, les services d'enseignement qu'ils ont accomplis auprès d'établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ne peuvent être exclus des services pris en compte pour l'appréciation de la condition d'ancienneté posée par ces dispositions pour l'accès aux concours réservés ».

Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme T.


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