CE, 22 septembre 2017, n° 404921

Paru dans le N°95 - Octobre 2017
Statut général et dialogue social

M.A., général de corps d'armée en deuxième section, qui comprend les officiers généraux qui ne sont plus en activité mais qui demeurent maintenus à la disposition du Ministre de la défense, a participé à une manifestation, qui a eu lieu le 6 février 2016 à Calais, alors même qu'elle avait été interdite par arrêté préfectoral et qu'il n'ignorait pas cette interdiction.

Lors de cette manifestation, M. A., en tenue civile, a pris publiquement la parole, devant la presse, pour critiquer de manière virulente l'action des pouvoirs publics, en se prévalant de sa qualité d'officier général et des responsabilités qu'il a exercées dans l'armée.

Par un décret du Président de la République du 23 août 2016, il a été radié des cadres par mesure disciplinaire pour manquement aux obligations de réserve et de loyauté auxquelles il était astreint en vertu de l’article L. 4121-2 du code de la défense.

M. A. demande au Conseil d'État d'annuler ce décret pour excès de pouvoir.

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord les dispositions du code de la défense applicables en l’espèce et en conclut d’une part que les officiers généraux placés dans la deuxième section sont soumis à l'obligation de réserve exigée par l'état militaire et, d'autre part, que seule la sanction disciplinaire de radiation des cadres peut leur être appliquée.

Après avoir examiné l’ensemble des circonstances de faits, le Conseil d’État a contrôlé la proportionnalité de la sanction disciplinaire infligée à la gravité des faits, malgré le fait que celle-ci soit la seule qui soit susceptible d’être prononcée. Il a considéré que « eu égard à la gravité de ces manquements et en dépit des états de service de l'intéressé et du fait qu'il n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant la radiation des cadres prévues par le 3° de l'article L. 4127-2 du code de la défense ».

La requête de M. A. est rejetée.


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