CE, Juge des référés,13 juin 2017, n° 410542

Paru dans le N°93 - Juillet 2017
Encadrement supérieur

M. C. a demandé au Conseil d’État, statuant en tant que juge des référés, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret portant nomination de M. D. à la présidence du conseil d'administration de la société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc (ATMB), qui occupe un emploi à la décision du Gouvernement. 

Le Conseil d’État rappelle les termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative relatif au référé-suspension, qui posent deux conditions à la suspension de l’exécution d’une décision déférée « lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

La condition d’urgence s’apprécie par le juge des référés de façon concrète « compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ».

En l’espèce, la haute juridiction a considéré que « compte tenu du caractère essentiellement révocable de ces fonctions, la nomination d'un nouveau président mettant fin au mandat du président en exercice ne porte pas, en principe et en l'absence de circonstances particulières, à la situation ou aux intérêts de celui-ci une atteinte d'une gravité telle qu'elle constitue une situation d'urgence ».

La requête de M. C. est rejetée.


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