CE, 31 mars 2017, n° 398954

Paru dans le N°93 - Juillet 2017
Rémunérations, temps de travail et retraite

Le Conseil d’État a précisé dans une décision du 31 mars 2017 qu’il résulte des articles 1er et 6 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, désormais codifiés aux articles R. 731-3 et R. 732-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que l'appel formé contre un jugement rendu par le tribunal des pensions portant sur une décision prise par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget doit être communiqué au ministre auteur de la décision.

En l’espèce, la cour régionale des pensions de Metz qui, saisie d'un appel interjeté à l'encontre d'un jugement du tribunal des pensions de Metz rejetant la demande dirigée contre des décisions du ministre de l'économie, a communiqué cette requête d'appel au seul ministre de la défense, a ainsi méconnu les dispositions précitées du décret du 20 février 1959.


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