Décret n° 2017-929 du 9 mai 2017

Paru dans le N°92 - Juin 2017
Encadrement supérieur

Le décret n° 2017-929 du 9 mai 2017 relatif à la position de disponibilité des fonctionnaires de l’État souhaitant exercer une activité dans le secteur privé, applicable au 1er janvier 2018,  a pour objet de restreindre et d’harmoniser les règles applicables à l’octroi d’une disponibilité pour exercer des fonctions dans le secteur privé des fonctionnaires qui se sont engagés à servir l’État  pendant une durée minimale de dix années. Il s’agit des fonctionnaires appartenant à la haute fonction publique et ayant effectué une scolarité dans une école de formation telle que l’ÉNA, les Mines, Les Ponts et Chaussées, Polytechnique ou Normale supérieure.

Le décret n° 2017-929 du 9 mai 2017 modifie les articles 45 et 46 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Pour solliciter une mise en disponibilité afin d’exercer une activité dans le secteur privé, le fonctionnaire en question doit justifier au préalable d’au moins quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps au titre duquel son  engagement de servir l’État a été souscrit.

 Deux cas peuvent se présenter :

Premier cas : Le fonctionnaire a réalisé son obligation de servir

Ce dernier peut obtenir une mise en disponibilité:

1° Pour convenances personnelles afin d’exercer l’une des activités mentionnées au III de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, soit une activité privée lucrative, salariée ou non ou toute autre activité libérale. Cette disponibilité ne peut excéder une durée maximale de trois années. Elle est renouvelable sans pouvoir excéder une durée totale de dix années en application de l’article 44 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, article applicable à l’ensemble des fonctionnaires ;

2° Pour créer ou reprendre une entreprise. Cette disponibilité n’est pas renouvelable et ne peut excéder deux années.

Deuxième cas : Le fonctionnaire n’a pas réalisé son obligation de servir

Si la durée minimale d’engagement à servir l’État n’est pas atteinte à la date de sa mise en disponibilité, des règles plus strictes s’appliquent :

  • La disponibilité mentionnée au 1°, au terme de la période initiale de trois ans, ne  peut être prolongée qu’une fois, pour une durée d’un an, soit quatre années au total ;
  • La durée cumulée des mises en disponibilité accordées au titre du 1° et du 2° ne peut excéder quatre années.

Le fonctionnaire concerné qui souhaite poursuivre son activité dans le secteur privé sera donc dans l’obligation de démissionner au terme de ces quatre années, soit huit années après sa titularisation dans son corps et devra rembourser à l’État une somme correspondant au financement de sa formation obligatoire préalable à sa titularisation en application du dernier alinéa de l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (« la pantoufle »).

Il est à noter que dès lors que le fonctionnaire aura accompli l’intégralité de sa période d’engagement de servir, il pourra bénéficier d’une nouvelle disponibilité pour convenances personnelles. (Deuxième alinéa de l’article 45 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985).


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