Décret n° 2017-714 du 2 mai 2017
Paru dans le N°92 - Juin 2017
Statut général et dialogue social
L’article 33 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a modifié l’article L. 2212-1 du code du travail afin de permettre aux salariés du secteur privé, aux employeurs ou leurs représentants de bénéficier de formations communes visant à améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises. Ces formations peuvent être suivies par des magistrats judiciaires ou administratifs ainsi que par d’autres agents de la fonction publique.
Le décret n° 2017-714 du 2 mai 2017 précise les modalités de mise en œuvre de ces formations. Il insère les articles R. 2212-1, R. 2121-2 et R. 2121-3 dans le titre 1er du livre II de la deuxième partie réglementaire du code du travail. Ces articles constituent un chapitre intitulé « Formations des acteurs de la négociation collective ».
L’article R. 2121-2 du code du travail précise que l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle :
1° Définit un cahier des charges auxquels doivent répondre les formations communes ;
2° Conçoit et dispense des formations communes, directement ou par l’intermédiaire d’un réseau de partenaires ;
3° Dresse le bilan de ces formations dans son rapport annuel d’activité.
L’article R. 2121-3 du code du travail précise que les agents des trois versants de la fonction publique peuvent suivre une formation commune dans le cadre des plans de formation prévus :
1° Pour la fonction publique de l’État : par l’article 6 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État et par les articles 2 et 3 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
2° Pour la fonction publique territoriale : par l’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
3° Pour la fonction publique hospitalière : par l’article 6 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle.