TC, 24 avril 2017, n° 4082

Paru dans le N°92 - Juin 2017
Agents contractuels de droit public

Mme A., engagée en juillet 2005 par une mission locale pour l’insertion professionnelle des jeunes, exerçant sous forme de groupement d’intérêt public  en qualité de conseillère professionnelle. Elle a été  licenciée pour motif économique en mai 2013 en raison de la dissolution du groupement d'intérêt public, a saisi le conseil de prud'hommes territorialement compétent de demandes tendant à voir constater le transfert de son contrat de travail à la mission locale nouvellement créée, et de demandes indemnitaires.

Le préfet du Val-d’Oise a présenté un déclinatoire de compétence devant le conseil de prud’hommes, contestant la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître d’un tel litige. La cour d’appel ayant également considéré que la juridiction de l’ordre judiciaire était compétente pour connaître du litige, le préfet a pris un arrêté de conflit, sur le fondement des dispositions des articles 18 et suivants du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.

Le Tribunal des conflits rappelle que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. Les contentieux concernant ces agents relèvent donc de la compétence du juge administratif.

Cependant, l’article L. 5314-1 du code du travail, issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, prévoit que les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, qui prennent la forme d’une association ou d’un groupement d’intérêt public, peuvent, dans ce dernier cas, recruter des personnels qui leur sont propres, lesquels sont régis par le code du travail.

Le Tribunal des conflits retient que, par cette disposition, le législateur a entendu soumettre au code du travail les contrats par lesquels les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes constituées sous forme de groupement d’intérêt public recrutaient leur personnel propre.

Mme. A ayant été recrutée postérieurement à l’entrée en vigueur de cette disposition, le litige qui l’oppose au groupement d’intérêt public relève de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire.


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