CE, 17 mai 2017, n° 397333

Paru dans le N°92 - Juin 2017
Rémunérations, temps de travail et retraite

Mme B. a été affectée en qualité d'auxiliaire de puériculture de 1977 à 1979 au service des maladies infectieuses d’un centre hospitalier universitaire, puis à la crèche du personnel de cet hôpital de 1979 à 2013. Estimant que l’emploi qu’elle occupe relève de la catégorie active, elle a présenté une demande de liquidation anticipée de pension de retraite au 1er mars 2013.

Par une décision du 25 février 2013, le directeur général de la CNRACL a rejeté cette demande. Mme B. saisit le tribunal administratif de Dijon qui rejette sa demande en se fondant sur la circonstance que l'emploi que l'intéressée avait occupé à la crèche du CHU de Dijon ne présentait ni risque particulier ni fatigues exceptionnelles, au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et, par voie de conséquence, ne relevait pas de la catégorie active.

Le Conseil d’État, après avoir rappelé les dispositions relatives à la possibilité de liquidation anticipée de la pension en cas d'accomplissement de quinze années de services dans des emplois classés dans la catégorie active, a considéré que « qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les auxiliaires de puériculture ne peuvent bénéficier du classement en catégorie active, prévu en principe au bénéfice des membres du corps des aides-soignants par l'arrêté du 12 novembre 1969, que lorsque la nature des postes sur lesquels ils sont affectés les conduisent nécessairement à collaborer aux soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique, conformément aux exigences du statut de ce corps ». Le jugement du tribunal administratif est annulé pour erreur de droit, il aurait dû rechercher si l’affectation à la crèche du personnel du CHU de Mme B, impliquait une collaboration aux soins infirmiers,  ce qui n’était pas le cas.

Le jugement du tribunal administratif de Dijon est annulé pour erreur de droit et la demande présentée par Mme B. devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.


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