CE, 11 mai 2017, n° 401129
Paru dans le N°92 - Juin 2017
Rémunérations, temps de travail et retraite
M.A., ayant élevé sa fille adoptive handicapée durant une période de plus de cent-vingt mois, a demandé la révision de la pension de retraite qui lui avait été concédée par un arrêté du 4 août 2014, en tant qu'elle ne lui accordait pas le bénéfice de la bonification pour enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % prévue par les article L. 12 ter et D 22-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le ministre des finances et des comptes publics n'a fait droit à cette demande que pour la période courant à compter du 31 janvier 2008, date à laquelle l'enfant de M. A. s'était vu délivrer une carte d'invalidité au taux de 80 %.
Le tribunal administratif de Paris, saisi par M.A., a annulé cette décision en tant qu'elle ne lui accordait que partiellement le bénéfice de la majoration sollicitée. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre ce jugement.
Le Conseil d’État a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris au motif que les articles L. 12 ter et D. 22-1 du CPCMR « ne faisaient pas obstacle à ce que le bénéfice d'une majoration de la durée d'assurance soit accordée à M. A. au titre d'une période antérieure au 31 janvier 2008, dès lors que celui-ci pouvait établir, par des documents administratifs ou médicaux, que son enfant était atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % avant même que cette invalidité ne soit reconnue par l'administration ».
Le pourvoi du ministre de l'économie et des finances est rejeté.