CE, 26 avril 2017, n° 406009

Paru dans le N°92 - Juin 2017
Rémunérations, temps de travail et retraite

M. A., alors qu’il été placé en congé de maladie ordinaire en 2011 et 2012, n’a pu bénéficier du report de ses congés annuels.

L'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État dispose "Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service./ Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ". M.A. a estimé que ces dispositions en prévoyant le report des congés d'un agent non pris au cours de l'année, qu'à titre exceptionnel, sans tenir compte du cas des agents ayant été dans l'impossibilité de prendre ces congés en raison d'un congé de maladie, étaient incompatibles avec le droit européen. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail fait obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci.

Le tribunal administratif de Pau a condamné l'État à verser à M. A.  une indemnité représentative des congés annuels non pris correspondant aux périodes où l'intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire. Le ministre de l’intérieur fait appel de ce jugement. La cour administrative d'appel de Bordeaux, avant de statuer saisit pour avis le Conseil d’État en lui demandant notamment si le droit au report dans ce cas précis était illimité et s'il appartenait au juge d'en fixer le terme.

Le Conseil d’État indique en l'espèce que, faute pour le pouvoir réglementaire d'avoir pris des dispositions pour se mettre en conformité avec le droit européen, « le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année ».

Ce délai est conforme à la jurisprudence de la CJUE qui avait estimé, dans un arrêt n° C-214/10  du 22 novembre 2011, qu'une telle durée, « substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé », était compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive. Le Conseil d’État ajoute que « toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7 ».


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