CE, 19 mai 2017, n° 397577

Paru dans le N°92 - Juin 2017
Statuts particuliers

M.A. est recruté depuis 1992 comme enseignant dans une chambre de métiers et de l'artisanat. En 2009, il est déclaré inapte à l’exercice de ses fonctions. Par suite le président de la chambre a mis en œuvre la procédure de reclassement prévue par les dispositions du III de l’article 48 du statut du personnel administratif des chambres de métiers. M.A. s’est vu proposé un emploi de concierge assorti d’une indemnité différentielle permettant de conserver à l’intéressé son coefficient de rémunération détenu en tant que cadre.  Il a refusé cette proposition. La commission paritaire locale a estimé que l’emploi de concierge correspondait aux aptitudes de M.A.. Il a maintenu son refus et a été licencié pour inaptitude physique, sans indemnité.

Il saisit le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de licenciement. La  cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette décision en tant qu'elle ne lui accorde pas d'indemnité de licenciement au motif que la circonstance que l'emploi offert au titre du reclassement ne correspondrait pas aux aptitudes de l'agent a seulement pour effet d'ouvrir à celui-ci le droit de percevoir l'indemnité de licenciement et ne peut conduire au constat de l'inexécution par la chambre de métiers concernée de son obligation de reclassement et, par suite, à l'illégalité de la décision de licenciement elle-même. Il se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord le principe général du droit selon lequel  « lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé ».

Il précise ensuite la portée de ce principe au regard des dispositions du III de l’article 48 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : « la mise en œuvre de ce principe implique que l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte ; que, dans le cas où le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite, il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement ».

La haute juridiction en déduit que « quel que soit l'avis de la commission paritaire locale sur le caractère approprié de l'emploi proposé, au titre du reclassement, à un agent de chambre de métiers déclaré inapte, pour des raisons médicales, à exercer ses fonctions, la chambre est tenue, sous le contrôle du juge administratif, de lui proposer un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte ». L’arrêt de la cour administrative d’appel est donc annulé pour erreur de droit.


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