CE, 12 mai 2017, n° 396335

Paru dans le N°92 - Juin 2017
Recrutement et formation

Mme A. s'est présentée à l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal territorial organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône au titre de l'année 2011. Ce centre de gestion a informé Mme A. qu'elle avait obtenu une moyenne de 10,25 sur 20 mais qu'elle ne figurait pas sur la liste des candidats admis qui avait été arrêtée par la délibération du jury du 4 juillet 2011, dès lors que le seuil d'admission correspondait à la note de 11 sur 20.

Mme A. a formé, le 27 juillet 2011, un recours gracieux contre la délibération du jury en tant que son nom n'y figurait pas. Ce recours a été rejeté le 16 septembre 2011.

Mme A. a saisi le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération et du rejet de son recours gracieux ainsi qu'à la réparation du préjudice qui aurait résulté pour elle de leur illégalité.

La cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement de première instance ainsi que les actes attaqués au motif que la détermination de la note minimale exigée des candidats pour être admis à l'issue des épreuves d'un examen professionnel est un élément de l'organisation de cet examen et que le jury de l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché professionnel n'était pas compétent pour fixer cette note.

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

Le Conseil d’État a indiqué que « lorsque l'arrêté fixant les modalités d'organisation d'un examen professionnel se borne à prévoir, à l'instar de l'article 4 de l'arrêté du 17 mars 1988 relatif à l'accès au grade d'attaché principal territorial, d'une part que toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat et, d'autre part, qu'un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20, il est loisible au jury de cet examen, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, d'arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé par cet arrêté. L'autorité organisatrice de l'examen peut informer les candidats du seuil d'admission correspondant à la moyenne des notes en dessous de laquelle aucun d'entre eux n'a, ainsi, pu être admis ».

Le conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel pour erreur de droit, celle-ci aurait dû rechercher si ce jury ne s'était pas borné, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, à arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé par la réglementation de l'examen.


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