CE, 22 mai 2017, n° 396453
Paru dans le N°92 - Juin 2017
Statut général et dialogue social
M. A. a été recruté en 2003 par une commune du Sud de la France, en qualité d'agent contractuel en tant que formateur au sein d’un centre de formation des apprentis. A la rentrée scolaire de septembre 2012, il a, avec d'autres enseignants, participé à un mouvement de grève qui a duré plusieurs semaines.
M. A. a sollicité du maire le bénéfice de la protection fonctionnelle, prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, afin d'intenter devant l'autorité judiciaire une action en diffamation contre une organisation patronale à l'origine de la publication d'un article de presse relatant le conflit social en cours.
Par une décision du 29 mars 2013, l’édile a refusé d'accorder la protection fonctionnelle à M. A. au titre de la période au cours de laquelle ce dernier était en grève. M.A. fait un recours gracieux, sans plus de succès.
Le tribunal administratif, saisi par M. A., refuse d’annuler ces décisions. La cour administrative d'appel, fait droit à son appel et annule ce jugement ainsi que les décisions litigieuses.
La commune se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État rappelle les dispositions relatives à la protection fonctionnelle de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige et indique que : « Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un agent public demande à bénéficier de la protection qu'elles prévoient pour des faits survenus à une date à laquelle il participait à un mouvement de cessation collective et concertée du travail. Il appartient alors à cet agent d'établir que les faits dont il a été victime sont en lien avec l'exercice de ses fonctions, au sens de ces mêmes dispositions ».
La haute juridiction ajoute que la décision attaquée étant fondée sur le seul motif tiré de ce que l'intéressé était gréviste lors de la publication de l'article litigieux et cette circonstance le privait de plein droit d'une telle protection, la cour administrative d’appel n’avait pas à rechercher si cette publication était ou non en lien avec l'exercice des fonctions de M. A..
Le pourvoi de la commune est donc rejeté.