Décret n° 2017-603 du 21 avril 2017

Paru dans le N°91 - Mai 2017
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Les articles 2 à 14 du décret n° 2017-603 du 21 avril 2017 modifiant le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition modifient certaines dispositions applicables aux fonctionnaires hospitaliers en matière de :

1° mise à disposition ;

2° détachement ;

3° position hors cadres ;

3° disponibilité ;

4° congé parental.

Mise à disposition (articles 2, 3 et 4)

Les articles 2, 3 et 4 du décret n° 2013-603 du 21 avril 2017 modifient respectivement les articles 1er, 2 et 7 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition afin de préciser le régime de la convention de mise à disposition et notamment :

1° les cas où une lettre de mission vaut convention de mise à disposition ;

2° le contenu de de la convention lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès de certains organismes chargés de missions de service public ou auprès de groupements hospitaliers de territoire ;

3° les modalités de transmission de la convention lorsque la mise à disposition intervient sans l’accord du fonctionnaire dans le cas d’un transfert ou d’un regroupement d’activités impliquant plusieurs établissements ou dans le cas de la poursuite d’activités dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire.

Détachement (articles 5, 6 et 7)

Les articles 5, 6 et 7 du décret n° 2013-603 du 21 avril 2017 modifient respectivement les articles 13, 16 et 20 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié afin de procéder à des modifications de cohérence et pour inclure dans les cas de détachement l’activité exercée dans la réserve opérationnelle dans les conditions fixées par l’article L. 4251-6 du code de la défense.

Position hors cadres (article 8)

L’article 31, paragraphe X, 3° de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ayant supprimé la position hors cadres dans la fonction publique hospitalière, l’article 8 du décret n° 2013-603 du 21 avril 2017 abroge les articles 25 à 27 du décret n° 2013-603 du 21 avril 2017 qui concernaient cette position. Il est à noter que cette dernière n’existe plus dans les trois versants de la fonction publique.

Disponibilité (articles 9 et 10)

Les articles 9 et 10 du décret n° 2013-603 du 21 avril 2017 modifient respectivement les articles 33 et 34 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 précité afin principalement de créer le droit pour tout fonctionnaire hospitalier exerçant un mandat d’élu local d’obtenir, sur sa demande, une mise en disponibilité.

Dispositions communes à la mise à disposition, au détachement et à la disponibilité (articles 11 et 12)

Les articles 11 et 12 du décret n° 2013-603 du 21 avril 2017 modifient respectivement les articles 38 et 38-1 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 précité afin de procéder à des modifications de cohérence et de soumettre les fonctionnaires concernés, lorsque leur situation le justifie :

1° aux dispositions des articles L. 432-12 et L. 432-13 du code pénal en matière de prise illégale d’intérêts qui prévoient des peines d’emprisonnement et des amendes pouvant être portées à un million d’euros ;

2° à l’examen de la commission de déontologie instituée par l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de l’article 10, paragraphe I de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 précitée.

Congé parental (articles 13 et 14)

Les articles 13 et 14 du décret n° 2013-603 du 21 avril 2017 modifient respectivement les articles 42 et 44 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 précité afin de prendre en compte :

1° la possibilité d’écourter un congé parental même en l’absence de motif grave, conformément à l’article 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifié par l’article 69, paragraphe V, 2° de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;

2° les évolutions liées aux situations de naissance multiple conformément à l’article 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, et notamment la possibilité dans ce cas de prolonger un congé parental jusqu’à l’entrée en à l’école maternelle des enfants. Dans le cas de naissance multiples ou d’adoption d’au moins trois enfants, une prolongation est également possible cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.


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