CE, 31 mars 2017, n° 405797, Avis

Paru dans le N°91 - Mai 2017
Rémunérations, temps de travail et retraite

Le Conseil d’État a été saisi par le tribunal administratif de Paris d’une demande d’avis sur les causes d’interruption et de suspension du délai de prescription biennale relatif à la répétition d'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui instituent ce délai, le Conseil d’État a indiqué qu’ « une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée ».

Dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale, « la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil », soit cinq ans à compter du jour où l’administration a connu ou aurait dû connaître les faits.

Le Conseil d’État précise que les avances de rémunération sont également soumises au délai de prescription biennale de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée.

Il ajoute que « les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil.

Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration ».


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