CE, 31 mars 2017, n° 392316

Paru dans le N°91 - Mai 2017
Statut général et dialogue social

M. A., commandant au sein de la police nationale, a consulté à plusieurs reprises le fichier de police dénommé " Système de traitement des infractions constatées " (STIC) à titre personnel. Il a communiqué deux fiches extraites du STIC à un journaliste afin de dénoncer les dysfonctionnements de ce fichier.

Il s'est vu infliger la sanction de mise à la retraite d'office par un arrêté du 24 mars 2009 du ministre chargé de l'intérieur.  

Il a saisi sans succès la juridiction administrative en premier ressort, puis en appel, à l’encontre de cet arrêté et d’une demande de condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 30 000 euros. Il a ensuite formé un pourvoi en cassation.

M. A. se prévalait des stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'elles protègent la dénonciation par les agents publics de conduites ou d'actes illicites constatés sur leur lieu de travail. Le Conseil d’État a validé le raisonnement de la cour administrative d’appel qui a considéré que la volonté de M. A. de dénoncer publiquement les dysfonctionnements du fichier STIC ne pouvait expliquer les nombreuses consultations de ce fichier pour des raisons étrangères au service. Elle indiquait également que ces faits, connus d'un grand nombre de personnes, avaient déjà été portés à la connaissance de sa hiérarchie et du procureur de la République et étaient l'objet d'un contrôle de la commission nationale informatique et libertés.

La haute juridiction a ajouté que la cour administrative d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit en retenant que les agissements de M.A. « constituaient une violation des règles gouvernant le fonctionnement du fichier STIC ainsi qu'un manquement aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle des fonctionnaires de police et présentaient le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ».

La sanction de mise à la retraite d’office n’a pas été jugée hors de proportion avec les fautes commises par l'intéressé « compte tenu de la gravité des agissements en cause au regard de l'importance qui s'attache à ce que les informations enregistrées dans le STIC ne soient pas divulguées à des tiers ni utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles ce fichier a été créé, de leur caractère réitéré, du grade et des fonctions de M. A.».

Le pourvoi de M. A. a donc été rejeté.


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