Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017

Paru dans le N°90 - Avril 2017
Rémunérations, temps de travail et retraite

Pris en application de l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, le décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante abroge l’article 2 du décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense et l’article 1-1 du décret n° 2013-435 du 27 mai 2013 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer. 

Ce décret met en œuvre le droit à la cessation anticipée d’activité et l’attribution de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité aux fonctionnaires et agents contractuels des trois versants de la fonction publique victimes d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante.

Il détaille ainsi l’âge d’ouverture de ce droit, les modalités de calcul et de versement de l’allocation spécifique, ainsi que la procédure applicable. Les modalités d’attribution du bénéfice de la cessation anticipée d’activité, le régime de protection sociale applicable pendant cette période de cessation d’activité, ainsi que les modalités de cumul de l’allocation spécifique avec d’autres revenus sont également précisées.

Ces dispositions s’appliquent aux agents qui ont été reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et qui bénéficient du régime de la cessation anticipée d'activité et de l'allocation spécifique y afférente sur le fondement des décrets n° 2006-418 du 7 avril 2006 et n° 2013-435 du 27 mai 2013 précités. Les demandes de cessation anticipée d'activité et d'allocation spécifique y afférente formulées en application de ces décrets avant le 31 mars 2017 qui n'ont pas donné lieu à une décision avant cette même date, sont examinées dans les conditions prévues par le décret n° 2017-435 du 28 mars 2017.


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