Décret n° 2017-436 du 29 mars 2017 et circulaire du 5 avril 2017

Paru dans le N°90 - Avril 2017
Statut général et dialogue social

Le présent décret est pris en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. En effet, le décret n° 2017-436 du 29 mars 2017 fixant la liste des emplois et types d'emplois des établissements publics administratifs de l'État prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 précitée vient compléter le décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 relatif aux emplois et types d'emplois des établissements publics administratifs de l'État figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 précitée  (commenté dans Vigie n° 88 - Février 2017).

Il crée ainsi la liste prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 précitée dans laquelle sont inscrits les emplois ou les types d'emplois des établissements publics administratifs de l'État qui requièrent des qualifications professionnelles particulières indispensables à l’exercice de leurs missions spécifiques et non dévolues à des corps de fonctionnaires, pouvant être occupés par des agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée, pour une durée de cinq ans, à compter de leur inscription ou renouvellement.

Ce décret prévoit également, à titre dérogatoire, les emplois, types d’emplois, catégories hiérarchiques ou établissements publics inscrits sur cette liste, à titre transitoire, jusqu’au 31 mars 2018, pour des raisons budgétaires ou d’organisation administrative.

La circulaire du 5 avril 2017 a pour objet de rappeler les règles encadrant les dérogations accordées à certains établissements publics administratifs en matière de recrutement d’agents contractuels de droit public d’une part, les conséquences de l’inscription sur la liste du décret n° 2017-41 précité pris en application de l’article 3-2 de la loi n° 84-16 précitée d’autre part, et enfin les droits des agents relevant d’un emploi dont la dérogation est supprimée.


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