CE, 20 mars 2017, n° 393320

Paru dans le N°90 - Avril 2017
Statut général et dialogue social

Un centre de gestion de la fonction publique territoriale a recruté par contrat M. B., qui a été mis à la disposition d’une des communes affiliées pour y exercer, au titre d'un remplacement, les fonctions d'adjoint technique au sein de la police municipale. L’intéressé a divulgué sur divers réseaux sociaux accessibles via Internet, des photographies et informations relatives à l'organisation de la police municipale, et notamment du système de vidéosurveillance en service de la commune.

A la suite d'un rapport établi par le maire, le centre de gestion a engagé une procédure qui a conduit au licenciement à titre disciplinaire de M. B.

M. B. a saisi le tribunal administratif de Besançon de conclusions dirigées contre ce licenciement, sa demande a été rejetée. En appel, la cour administrative d'appel de Nancy a fait droit à ses demandes et a annulé ce jugement ainsi que la décision litigieuse.

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.

Le Conseil d’État a rappelé les dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale " Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ".

La haute juridiction a considéré que « Les éléments ainsi diffusés par M. B...étaient de nature à donner accès à des informations relatives à l'organisation du service de la police municipale, en particulier des dispositifs de vidéosurveillance et de vidéo verbalisation mis en œuvre dans la commune. Eu égard à ces circonstances, la cour a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que M. B...n'avait pas commis de manquement à son obligation de discrétion professionnelle ».

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy a donc été annulé.


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