CCass, ch. soc., 10 janvier 2017, n° 15-14.775

Paru dans le N°88 - Février 2017
Agents contractuels de droit public

M. X., directeur d’une association socio-culturelle dont l’activité a été reprise en régie, en 2011, par une commune a refusé le contrat de travail de droit public qui lui avait été proposé. La commune lui a donc notifié le 28 décembre 2011, la rupture de plein droit de son contrat de travail à compter du 1er janvier 2012, sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis.
 
La cour d'appel de Rennes, confirmant la décision des juges de première instance, a condamné la commune à lui verser la somme de 11.619,78 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. La commune se pourvoit en cassation.
 
La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne doit proposer aux salariés un contrat de droit public. Elle indique qu’en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, conformément à l’article L. 1224-3 du code du travail, la personne publique applique alors les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat, ce qui inclut les dispositions légales et conventionnelles relatives au préavis.
 
En revanche, la haute juridiction ajoute que les dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail relatives à la convocation à l’entretien préalable en cas de licenciement pour motif personnel ne sont pas applicables.
 
Le pourvoi de la commune est donc rejeté.
 

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