CE, 18 janvier 2017, n° 390396
Paru dans le N°88 - Février 2017
Carrières et parcours professionnels
M.A., professeur agrégé de mathématiques, a enseigné dans plusieurs établissements entre 2007 et 2011 dans lesquels il a connu des graves difficultés relevées dans trois rapports d'inspection. Il rejoint à la fin de l’année 2011 le Centre national d'enseignement à distance, où il n’a pas donné davantage satisfaction dans l'accomplissement des missions qui lui étaient confiées. Par un arrêté du 31 juillet 2013, il est licencié pour insuffisance professionnelle par le ministre chargé de l’éducation nationale.
M. A. demande, sans succès, l’annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris, puis devant la cour administrative d’appel de Paris.
Il se pourvoit en cassation. Il soutenait que l’administration aurait dû chercher à le reclasser avant de prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le Conseil d’État après avoir rappelé les termes de l’article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, précise que « si le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ses missions, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n'impose de chercher à reclasser sur d'autres fonctions un fonctionnaire qui ne parvient pas à exercer celles qui correspondent à son grade ou pour lesquelles il a été engagé ».
Ainsi la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le ministre chargé de l'éducation nationale avait pu licencier M. A. pour insuffisance professionnelle sans avoir préalablement cherché à le reclasser dans d'autres emplois que ceux correspondant à son grade.
Le pourvoi de M. A. est donc rejeté.