CE, 13 janvier 2017, n° 386799

Paru dans le N°88 - Février 2017
Statut général et dialogue social

M. B, est aviseur des douanes, à ce titre il a fourni, contre rémunération, au service des douanes des renseignements ayant permis l'arrestation de plusieurs trafiquants. Dans le cadre de cette activité, il a été condamné en Grande-Bretagne et au Canada à une peine d'enprisonnement, peine qu'il a pu exécuté en France. 

Il a présenté au ministre chargé du budget, une demande d'indemnisation des préjudices qui résulteraient des fautes commises par les services des douanes et ayant abouti à son incarcération qui la lui refuse. Il saisit alors, en vain, le tribunal administratif de Paris, puis la Cour administrative d'appel de Paris contre ce refus d'indemnisation. 

Il se pourvoit en cassation.
 
Le Conseil d'État rappelle le principe général du droit selon lequel "lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet". Il ajoute que "ce principe général du droit s'étend à toute personne à laquelle la qualité de collaborateur occasionnel du service public est reconnue".
 
En l'espèce, le Conseil d'État considère que M. B., en fournissant des renseignements susceptibles de favoriser la découverte d'une fraude apportait son concours au service des douanes et prennait part personnellement, dans cette mesure, à une mission de service public et, par conséquent, avait la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

Cependant la haute juridiction confirme la décision de la Cour administrative d'appel de Paris de ne pas accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. En effet, les faits pour lesquels M.B. avait été condamné étaient dépourvus de tout lien avec les fonctions exercées en sa qualité d'informateur de l'administration des douanes et étaient donc détachables du service.

Le pourvoi de M. B. est donc rejeté.

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