CE, 23 décembre 2016, n° 402500, Avis

Paru dans le N°87 - Janvier 2017
Agents contractuels de droit public

Le Conseil d’État, saisi par un tribunal administratif  d’une demande d’avis sur une question de droit, apporte des précisions  sur le contentieux du licenciement des agents contractuels dont la procédure est notamment prévue aux articles 45-3 et 45-5 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
 
Il précise que « La lettre recommandée, mentionnée au II de l'article 45-5 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, par laquelle l'administration notifie à l'agent contractuel sa décision de le licencier et l'invite à présenter une demande écrite de reclassement, a pour effet de priver l'agent de son emploi tel qu'il résulte de son contrat et, s'il n'est pas fait usage de la faculté de reclassement, de mettre fin à son emploi au sein de l'administration. Il s'ensuit qu'il s'agit d'une décision faisant grief et que l'agent concerné peut former un recours pour excès de pouvoir contre elle, si elle n'est pas devenue définitive, sans qu'il y ait lieu de distinguer, pour apprécier l'effet de cette décision, selon que l'intéressé ne fait pas de demande de reclassement ou refuse le bénéfice de la procédure de reclassement, ou bien que, ayant fait une telle demande, il fait l'objet d'un reclassement, est placé en congé sans traitement à l'issue du préavis prévu à l'article 46 ou, en cas de refus de l'emploi proposé ou d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement, est finalement licencié ».
 
Le Conseil d’État ajoute que la décision de reclassement, d'une part, et les décisions de placement en congé sans traitement et de licenciement en cas d'échec de la procédure de reclassement « doivent être formalisées par écrit », et « sont elles aussi susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ».
 
Pour le Conseil d’État, la procédure de licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent forme une opération complexe composée de la décision de licencier l’agent contractuel et  des décisions de reclassement, de placement en congé sans traitement ou de licenciement en cas d'échec de la procédure de reclassement. En conséquence « Un agent peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de licenciement prise sur le fondement du II de l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions prononçant son reclassement, le plaçant en congé sans traitement ou procédant à son licenciement en cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou d'impossibilité de reclassement au terme du congé de reclassement ».

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