CE, 5 décembre 2016, n° 380763

Paru dans le N°87 - Janvier 2017
Carrières et parcours professionnels

M. C., professeur des universités, a fait l’objet d’une condamnation à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis qui a été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. La section disciplinaire du conseil d'administration de son université, saisie de sa situation,  a émis, le 1er mars 2013, un avis  suivant lequel les faits qui sont à l'origine de sa condamnation pénale et les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions de professeur des universités, sans toutefois prononcer une sanction.
 
Le conseil d'administration de l'université, siégeant en formation restreinte, a, le même jour, porté une appréciation identique sur sa situation et décidé de demander à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de prononcer sa radiation.
La ministre a radié M. C. du corps des professeurs des universités par arrêté du 8 mars 2013. Le 28 mars 2014, par un nouvel arrêté, elle a retiré son arrêté du 8 mars 2013 au motif que la procédure disciplinaire applicable aux professeurs des universités n'avait pas été respectée.
 
L’université demande au Conseil d’État l’annulation de ce retrait.
 
Le Conseil d’État considére, d'une part, qu’en l'absence d'une décision de la section disciplinaire prononçant une sanction disciplinaire, la ministre a pu légalement se fonder, pour retirer son arrêté du 8 mars 2013, sur le motif tiré de ce que la procédure disciplinaire applicable n'avait pas été respectée.
 
D’autre part, il indique que, contrairement à ce que soutient l'université, la décision de radiation du 8 mars 2013 prononcée contre M.C., « qui revêtait le caractère d'une décision individuelle défavorable illégale et n'était créatrice de droits ni pour l'intéressé ni pour des tiers, pouvait être légalement retirée sans délai par son auteur ».

La requête de l'université est donc rejetée.

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