CCass, ch. soc., 8 décembre 2016, n° 15-16.078

Paru dans le N°87 - Janvier 2017
Statut général et dialogue social

Un syndicat de cheminots dépose le 14 décembre 2012 un préavis de grève illimité pour les vendredis à compter du 21 décembre 2012, entre 5h et 21h, pour un établissement de la SNCF. Ce préavis est suivi d’effet les trois vendredis suivants, puis une nouvelle fois quatre mois plus tard, et une autre le mois d’après.
 
En septembre 2013, la SNCF saisit le tribunal de grande instance pour faire juger que le préavis a cessé de produire effet depuis le 11 janvier 2013. Elle considère que les arrêts de travail survenus quatre et cinq mois après sont illicites et estime que le syndicat doit être condamné à retirer ce préavis de grève illimité et à lui payer des dommages-intérêts pour les deux arrêts de travail en cause.
 
La cour d’appel de Riom donne raison à la SNCF et juge que le préavis du 14 décembre 2012 avait cessé de produire effet à compter du 11 janvier 2013.
 
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

Les hauts magistrats rappellent que "si, dans les services publics, la grève doit être précédée d’un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l’heure du début et de la fin de l’arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis".

Ils ajoutent que "l’absence de salariés grévistes au cours de la période visée par le préavis, même en cas de préavis de durée illimitée, ne permet pas de déduire que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève".
 
L’exercice du droit de déposer un préavis de grève ne peut constituer un abus " que s'il est établi une entrave à la liberté de travail ou une atteinte à la sécurité du personnel ", or ce n’était pas le cas en l’espèce puisque la SNCF était préalablement informée qu'un mouvement de grève était susceptible d'intervenir chaque vendredi entre 5 et 21 heures et avait donc la possibilité d'en informer les usagers à l'avance.

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