Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016

Paru dans le N°87 - Janvier 2017
Agents contractuels de droit public

L’article 52 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié l’article 136 de de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin de créer pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale :

1° des commissions consultatives paritaires qui connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle. Ces commissions siègent également en tant que conseil de discipline. Elles sont créées soit par les centres de gestion soit par les collectivités ou établissements non affiliés à un centre de gestion ;

2° un conseil de discipline départemental ou interdépartemental de recours, présidé par un magistrat de l’ordre administratif.

De façon générale, les dispositions du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics s’appliquent aux commissions consultatives paritaires sous réserve de certaines dispositions particulières instaurées par le présent texte. Le titre Ier de ce dernier fixe les modalités de composition et d’organisation des commissions (Chapitre 1er), les modalités de désignation des représentants du personnel (Chapitre II), décline ses compétences (Chapitre III) et prévoit ses modalités de fonctionnement (Chapitre IV).

Composition et organisation

Une commission consultative paritaire est mise en place pour les agents contractuels relevant de chaque catégorie A, B et C. Elle comprend en nombre égal, des représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics et des représentants du personnel, le nombre de représentants titulaires étant défini en fonction de l’effectif des agents contractuels pour chaque catégorie.

Désignation des représentants du personnel

Sont électeurs et sont éligibles les agents contractuels qui bénéficient:
  • d’un contrat à durée indéterminée ;
  • d’un contrat à durée minimale de six mois ;
  • d’un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois.
Compétences

Les commissions consultatives sont consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements des agents contractuels intervenant postérieurement à la période d’essai, au non renouvellement du contrat des personnes investies d’un mandat syndical, aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme. Elles sont également consultées que sur les modalités de reclassement. Elles sont en outre saisies à la demande de l’intéressé d’une demande de révision du compte-rendu de l’entretien professionnel, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail, du refus opposé à une demande de temps partiel et des litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice à temps partiel, du refus opposé à une demande de formation professionnelle.

Le chapitre V (articles 23 à 27) et le titre II (articles 28 à 32) concernent respectivement les conseils de discipline, formations des commissions consultatives paritaires et les conseils de discipline de recours créés dans chaque région.

Le fonctionnement de ces instances est régi principalement selon les dispositions du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Elles sont présidées par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire. Elles comprennent, outre leur président, en nombre égal, des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

L’agent contractuel intéressé peut saisir le conseil de discipline de recours compétent si la sanction disciplinaire prononcé à son encontre consiste en une exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de trois mois (article 36-1, 3° du décret n° 88-145 du 15 février 1988) ou en un licenciement dans préavis ni indemnité de licenciement (article 36-1, 4° du décret n° 88-145 du 15 février 1988).

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