Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Paru dans le N°87 - Janvier 2017
Statut général et dialogue social
La loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 contient des dispositions relatives aux agents publics.
Cessation anticipée d’activité et allocation spécifique
L’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu la cessation anticipée d’activité et le bénéfice d’une allocation spécifique à tous les fonctionnaires et agents contractuels de droit public victimes de l’amiante (Vigie n° 76 - Janvier 2016).
L’article 130, paragraphe I de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifie les articles L. 413-5 et L. 413-11 du code des communes afin que le fonds national de compensation en vigueur dans la fonction publique territoriale prenne en compte l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité en sus du supplément familial de traitement. Il s’agit d’une répartition des charges résultant de ces versements entre les collectivités locales affiliées à ce fonds.
L’article 130, paragraphe II de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifie l’article 106 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin que le fonds particulier de compensation en vigueur dans la fonction publique territoriale prenne en compte l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité en sus du supplément familial de traitement. Il s’agit d’une répartition des charges résultant de ces versements entre les collectivités locales n’employant que des fonctionnaires territoriaux à temps non complet.
L’article 130, paragraphe III de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifie l’article 14, paragraphe I de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique afin que le fonds pour l’emploi hospitalier prenne en charge l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité. Ce fonds est alimenté par une contribution à la charge des établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
L’article 130, paragraphe IV de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifie l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 afin de préciser :
1° qu’une allocation différentielle peut être versée en complément d’une pension de réversion. Ce cumul ne peut excéder le montant de l’allocation spécifique prévue par l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ;
2° que l’allocation spécifique cesse d’être versée dans les conditions fixées par le troisième alinéa du paragraphe II de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
Cessation anticipée d’activité et allocation spécifique
L’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu la cessation anticipée d’activité et le bénéfice d’une allocation spécifique à tous les fonctionnaires et agents contractuels de droit public victimes de l’amiante (Vigie n° 76 - Janvier 2016).
L’article 130, paragraphe I de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifie les articles L. 413-5 et L. 413-11 du code des communes afin que le fonds national de compensation en vigueur dans la fonction publique territoriale prenne en compte l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité en sus du supplément familial de traitement. Il s’agit d’une répartition des charges résultant de ces versements entre les collectivités locales affiliées à ce fonds.
L’article 130, paragraphe II de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifie l’article 106 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin que le fonds particulier de compensation en vigueur dans la fonction publique territoriale prenne en compte l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité en sus du supplément familial de traitement. Il s’agit d’une répartition des charges résultant de ces versements entre les collectivités locales n’employant que des fonctionnaires territoriaux à temps non complet.
L’article 130, paragraphe III de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifie l’article 14, paragraphe I de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique afin que le fonds pour l’emploi hospitalier prenne en charge l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité. Ce fonds est alimenté par une contribution à la charge des établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
L’article 130, paragraphe IV de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifie l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 afin de préciser :
1° qu’une allocation différentielle peut être versée en complément d’une pension de réversion. Ce cumul ne peut excéder le montant de l’allocation spécifique prévue par l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ;
2° que l’allocation spécifique cesse d’être versée dans les conditions fixées par le troisième alinéa du paragraphe II de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.