CE, 21 octobre 2016, n° 390426

Paru dans le N°85 - Novembre 2016
Légistique et procédure contentieuse

Par un arrêté du 6 décembre 1994, le ministre de l’intérieur annule l’ensemble des congés récupérateurs acquis par les personnels navigants du groupement d’hélicoptères auprès de la direction de la sécurité civile. M. A., qui exerçait les fonctions de pilote d’hélicoptère, demande en 2009 au ministre de l’intérieur, une indemnisation au titre des jours de repos dont il n’a pu bénéficier avant son départ à la retraite. Le ministre lui oppose un refus.

Le tribunal administratif de Strasbourg, suivi par la cour administrative d'appel de Nancy condamne l’État en réparation des préjudices subis  au motif que l’arrêté attaqué est illégal, celui-ci portant atteinte aux droits acquis des intéressés.
La cour écarte l'exception de prescription quadriennale, opposée par le ministre de l’intérieur, prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, au motif qu'aucune décision individuelle portant annulation de ses jours de repos ne lui avait été notifiée. Le ministre se pourvoit en cassation.
Sur le moyen fondé sur la prescription quadriennale applicable à la créance d’un agent portant sur la réparation d’un préjudice résultant de l’illégalité d’une disposition réglementaire, le Conseil d’État confirme la position adoptée en appel, concernant l’illégalité de l’arrêté du 6 décembre 1994. Toutefois au vu du caractère réglementaire de l’acte, la cour commet une erreur  de droit en écartant la prescription quadriennale, celle-ci s’applique de plein droit.

La haute juridiction rappelle que la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 précitée, énonce en son article 3 que la prescription ne court pas contre le créancier « qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ». Or, la disposition ayant été régulièrement publiée, l’agent ne peut être considéré comme ignorant son existence. De ce fait, le Conseil d’État déclare que le fait générateur de la créance doit être rattaché à l’année de la publication de la disposition.
 

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