CJUE, 6 octobre 2016, n° C 466/15
Paru dans le N°85 - Novembre 2016
Rémunérations, temps de travail et retraite
Les requérants sont des fonctionnaires français, détachés en qualité de référendaires à la Cour de justice de l’Union européenne, où ils sont employés en tant qu’agents temporaires. Contribuant obligatoirement au financement du régime de pension de l’Union, ils ont droit à une pension au titre de ce régime s’ils accomplissent au moins dix années de service auprès d’une institution ou d’un organe de l’Union.
Or, selon la réglementation française des pensions alors applicable (avant la réforme de 2015), les fonctionnaires français détachés au sein d’une institution de l’Union européenne pouvaient opter (dans les 4 mois suivant la notification de la décision de détachement), pour la durée de son détachement, pour la poursuite de ce versement, leur pension au titre de ce régime étant alors limitée au montant nécessaire pour porter le total des pensions, y compris la pension acquise au titre du régime dont relève la fonction de détachement, au montant de la pension qu’il aurait acquise en l’absence de détachement.
Dans la première hypothèse, la réglementation française soumet la pension découlant de cette affiliation à une règle de plafonnement et à une règle d’écrêtement. Selon ces règles, le montant de la pension que percevra le fonctionnaire au titre du régime de pension national ne peut compléter la pension acquise au titre du régime de pension de l’Union que dans la limite de la pension nationale qu’il aurait acquise en l’absence de détachement et la pension nationale est diminuée à concurrence de la pension due au titre du régime de l’Union de telle manière que le montant cumulé des deux pensions ne dépasse pas le plafond ainsi fixé.
En l'espèce, les requérants avaient fait le choix de continuer à poursuivre le versement de cotisations au titre du régime de nationale pendant la durée de leur détachement. Dans le cas, où ils devaient accomplir la période de dix années au service de l’Union leur ouvrant droit à une pension au titre du régime de pension de l’Union, ils perdraient tout ou partie des avantages correspondant à leur affiliation au régime national. Ils ont donc demandé, sans succès, à l’État français d’abroger la réglementation nationale en cause. Ils ont introduit un recours contre ce rejet devant le Conseil d’État.
Le Conseil d’État dans une décision du 8 avril 2015, n° 360821, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'union européenne (CJUE) une question préjudicielle relative à la compatibilité du dispositif en cause avec le principe de la libre circulation des travailleurs garanti par l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE).
Le régime en cause dans l'arrêt de la cour a depuis évolué. L’article 84 de la loi n° 2013-1279 de finances rectificatives pour 2013 et le décret n° 2015-640 du 8 juin 2015 permettent dorénavant aux fonctionnaires concernés d’obtenir le remboursement des cotisations qu’ils ont versé durant la période de détachement et, ainsi, de cumuler intégralement leur pension de retraite de l’Union européenne avec celle du régime national de la fonction publique.
Or, selon la réglementation française des pensions alors applicable (avant la réforme de 2015), les fonctionnaires français détachés au sein d’une institution de l’Union européenne pouvaient opter (dans les 4 mois suivant la notification de la décision de détachement), pour la durée de son détachement, pour la poursuite de ce versement, leur pension au titre de ce régime étant alors limitée au montant nécessaire pour porter le total des pensions, y compris la pension acquise au titre du régime dont relève la fonction de détachement, au montant de la pension qu’il aurait acquise en l’absence de détachement.
A défaut, le fonctionnaire se verrait suspendre le versement de cotisations au titre du régime de pension national, leur pension au titre de ce régime étant alors intégralement cumulée avec les avantages de retraite liés à la fonction de détachement.
Dans la première hypothèse, la réglementation française soumet la pension découlant de cette affiliation à une règle de plafonnement et à une règle d’écrêtement. Selon ces règles, le montant de la pension que percevra le fonctionnaire au titre du régime de pension national ne peut compléter la pension acquise au titre du régime de pension de l’Union que dans la limite de la pension nationale qu’il aurait acquise en l’absence de détachement et la pension nationale est diminuée à concurrence de la pension due au titre du régime de l’Union de telle manière que le montant cumulé des deux pensions ne dépasse pas le plafond ainsi fixé.
En l'espèce, les requérants avaient fait le choix de continuer à poursuivre le versement de cotisations au titre du régime de nationale pendant la durée de leur détachement. Dans le cas, où ils devaient accomplir la période de dix années au service de l’Union leur ouvrant droit à une pension au titre du régime de pension de l’Union, ils perdraient tout ou partie des avantages correspondant à leur affiliation au régime national. Ils ont donc demandé, sans succès, à l’État français d’abroger la réglementation nationale en cause. Ils ont introduit un recours contre ce rejet devant le Conseil d’État.
Le Conseil d’État dans une décision du 8 avril 2015, n° 360821, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'union européenne (CJUE) une question préjudicielle relative à la compatibilité du dispositif en cause avec le principe de la libre circulation des travailleurs garanti par l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE).
La CJUE a considéré que "L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, ayant pour effet qu’un fonctionnaire national détaché au sein d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne qui choisit de rester affilié au régime de pension national pendant la durée de son détachement perd tout ou partie des avantages correspondant à son affiliation à ce dernier régime s’il accomplit la période de dix années au service de l’Union lui ouvrant droit à une pension au titre du régime de pension de l’Union". La Cour constate une absence de justification susceptible de justifier l’entrave à la libre circulation des travailleurs que constitue la réglementation française concernée.
Le régime en cause dans l'arrêt de la cour a depuis évolué. L’article 84 de la loi n° 2013-1279 de finances rectificatives pour 2013 et le décret n° 2015-640 du 8 juin 2015 permettent dorénavant aux fonctionnaires concernés d’obtenir le remboursement des cotisations qu’ils ont versé durant la période de détachement et, ainsi, de cumuler intégralement leur pension de retraite de l’Union européenne avec celle du régime national de la fonction publique.