Conseil Const., 5 octobre 2016, n° 2016-579
Paru dans le N°84 - Octobre 2016
Statut général et dialogue social
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 juillet 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, dans sa rédaction résultant de loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
Ces dispositions autorisent en particulier la Caisse des dépôts et consignations à déroger, par accord collectif, aux règles d'ordre public édictées par le législateur en matière de représentativité syndicale, à l'exception de celles relatives à la protection statutaire des représentants syndicaux et à leurs crédits d'heure.
Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées sont entachées d'incompétence négative et portent atteinte au droit des travailleurs de participer à la détermination collective de leurs conditions de travail, reconnu par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
Il a relevé, d'une part, que les accords en cause peuvent porter sur les conditions de désignation des délégués syndicaux communs aux agents de droit public et aux salariés de droit privé du groupe de la Caisse des dépôts et consignations, ce qui inclut notamment la définition des critères d'audience et de représentativité. D'autre part, ces mêmes accords peuvent aussi porter sur la détermination des compétences de ces délégués syndicaux communs, sans que le législateur ait déterminé l'étendue des attributions qui peuvent leur être reconnues en matière de négociation collective au sein du groupe, qui comprend des entités publiques et privées.
Le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur n'a ainsi pas défini d'une façon précise l'objet et les conditions de la dérogation qu'il a entendu apporter aux règles d'ordre public qu'il avait établies en matière de représentativité syndicale et de négociation collective. Il a donc méconnu l’étendue de sa compétence et le huitième alinéa du Préambule de 1946.
L’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de supprimer toute représentation syndicale commune aux agents de droit public et aux salariés de droit privé au sein du groupe de la Caisse des dépôts et consignations. Le Conseil constitutionnel reporte donc cette abrogation au 31 décembre 2017.
L’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de supprimer toute représentation syndicale commune aux agents de droit public et aux salariés de droit privé au sein du groupe de la Caisse des dépôts et consignations. Le Conseil constitutionnel reporte donc cette abrogation au 31 décembre 2017.